Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2519911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2519911, complétée par un mémoire le 27 novembre 2025, M. C… B… et Mme D… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A… E… B…, représentés par Me Nohe-Thomas, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à A… E… B… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, le visa délivré à madame, laquelle n’envisage pas de quitter l’Afghanistan sans sa fille, expirant le 14 décembre 2025, et des conditions de vie et des risques de persécutions auxquelles elles sont exposées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’identité et le lien de filiation de la demandeuse de visa étant établis,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés et relève les discordances, relatives à la date de naissance de la demandeuse de visa, dans les déclarations du bénéficiaire de la protection subsidiaire comme l’absence totale d’éléments de possession d’état.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 16 octobre 2025 ;
- la requête n° 2519947 enregistrée le 13 novembre 2025 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Nohe-Thomas, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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