Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300821 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023 M. C A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 août 2022 par lequel le ministre de la justice lui réclame le remboursement de la somme de 7 883,16 euros correspondant à un indu de rémunération issu de la paie de mai 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 7 883,16 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est entaché d’une absence de signature en méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre litigieux a été annulé par décision du 14 février 2025 en raison de la reconnaissance d’imputabilité par décision du 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique
— et les observations de Me Betrom.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime le 6 mars 2019 sur son lieu de travail, à la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, d’une tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l’épaule gauche. Par arrêté du 5 juin 2019, cet accident a été reconnu imputable au service. Par arrêté du 1er mars 2022 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître la symptomatologie psychiatrique associée comme imputable à cet accident du 6 mars 2019 et l’a placé en congé de maladie ordinaire. Par jugement du 26 avril 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté est a enjoint au ministre de la justice de reconnaitre l’imputabilité au service des soins et arrêts liés à la symptomatologie psychiatrique. Par la présente requête, l’agent forme opposition au titre de perception émis en vue du remboursement de la somme de 7 883,16 euros correspondant à la transformation de son CITIS provisoire en congé maladie ordinaire.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
2. Par un mémoire en date du 23 avril 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le ministre de la justice justifie avoir retiré le titre de perception attaqué par une décision du 14 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
I. BLe président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025,
La greffière,
E. Tournier
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