Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un récépissé opposée oralement le 14 juin 2024 par un agent de la préfecture de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée, en tant qu’elle constitue un refus de titre de séjour et de délivrance d’un récépissé, a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3, R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 10 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bissau-guinéen né le 14 mars 1986, soutient s’être présenté en préfecture le 14 juin 2024 afin d’y déposer un dossier de demande d’admission au séjour et s’être vu opposer un refus oral d’enregistrement de son dossier de la part d’un agent de la préfecture. Par un courriel du 20 juin 2024, son conseil a sollicité la communication des motifs du refus oral de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Ce courriel est resté sans réponse. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 refusant d’enregistrer sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 10 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort de la fiche de M. A… au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 29 décembre 2025 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l’introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 4 novembre 2025 au 3 février 2026. Il s’ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et délivré le récépissé réclamé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Marciguey, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Marciguey d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marciguey une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marciguey et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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