Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 août 2025, n° 2303974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 11 mars et 6 décembre 2024 et le 27 février 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 3 mars 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient celles présentées au titre des frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour. Après avoir obtenu un titre de séjour le 19 février 2025, valable du 8 novembre 2024 au 7 novembre 2025, Mme B, par son mémoire enregistré le 3 mars 2025, se désiste à la fois de ses conclusions à fin d’annulation et de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Gommeaux la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 21 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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