Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2502341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, la SAS C… A… B… Montbartier gérante de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C… A… B… », représentée par Me Laffourcade Mokkadem demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé d’autoriser la modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C… A… B… » ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne lui a retiré l’autorisation prévue par l’alinéa 1 de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
3°) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui délivrer l’autorisation de modification de fonctionnement de la crèche ainsi que l’autorisation prévue par l’article L. 2324-1 du code de la santé publique dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Constans conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision contestée et de la délivrance d’une autorisation de modification de fonctionnement de l’établissement d’accueil de jeunes enfants « C… A… B… ».
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « C… présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a retiré les deux décisions contestées du 3 février 2025 par un arrêté du 27 mars 2025, soit antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 2 avril 2025. Par suite, la requête de la SAS C… A… B… Montbartier, dépourvue d’objet, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société C… A… B… Montbartier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS C… A… B… Montbartier et au département de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse le 19 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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