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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 mars 2023, n° 2003653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2003653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 6 octobre et 25 novembre 2020 et les 16 mars et 14 juin 2021, Mme G B et M. C B, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Reyniès a accordé un permis de construire à M. F A pour la construction d’une maison individuelle avec garage à des fins de résidence principale sur un terrain situé impasse Garabio, lieudit Garabio ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Reyniès le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier est incomplet en ce que le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire, en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— la notice paysagère est incomplète, en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, faute de préciser la présence d’habitations à proximité du projet ;
— aucune autorisation d’occupation du domaine public ne figure au dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le dossier ne comporte pas de document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, en méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans la mesure où l’attestation produite est relative à un projet antérieur et différent ;
— le dossier méconnaît les dispositions du f) de ce même article, faute d’attestation certifiant la réalisation de l’étude préalable prescrite par le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles approuvé par arrêté préfectoral du 25 avril 2005 ;
— le dossier comporte des incohérences sur la présence ou non d’un garage ; cette illégalité n’est pas régularisable, dès lors que l’autorisation n’est pas divisible et qu’une telle régularisation modifierait la conception générale du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 425-6 et R. 431-19 du code de l’urbanisme et celles des articles L. 341-7 du code forestier en ce que la demande est dépourvue d’une autorisation préalable de défrichement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que d’une part, la voie d’accès prévue par le projet sera difficilement praticable en temps de pluie, y compris par les véhicules de secours et que d’autre part, la création d’un tel accès augmentera le risque d’accident sur la voie publique ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucun bassin de rétention des eaux pluviales n’a été prévu, que les eaux pluviales seront mélangées avec les eaux usées et qu’il existe un risque manifeste de pollution des eaux, de ruissellement pluvial et d’érosion du sol ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 421-27 du code de l’urbanisme en ce qu’aucun permis de démolir n’a été demandé pour la construction figurant sur le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux d’exhaussement et d’excavation auraient dû être intégrés dans la demande de permis de construire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, dès lors que la clôture prévue par le projet relève du régime de la déclaration préalable et non du permis de construire ;
— l’article UB 3 du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme en ce que les plantations existantes n’ont pas été maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes ;
— il méconnaît les articles UB 10 et UB 11 du plan local d’urbanisme en ce que des travaux d’exhaussement ont été réalisés sans autorisation avant le dépôt de la demande de permis de construire, dans le but frauduleux de réaliser des constructions et clôtures dépassant la hauteur maximale autorisée ;
— il méconnaît les dispositions des articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il n’est justifié ni que la clôture donnant sur la voie publique se situe à l’alignement, ni que la clôture donnant sur les terrains privés se situe en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2020, 18 janvier, 28 janvier et 27 avril 2021, la commune de Reyniès, représentée par Me Serny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme B de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal accueillerait le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en autorisant la construction d’un garage, il pourrait être enjoint au maire de prendre un permis de construire rectificatif ou modificatif.
La requête a été communiquée à M. F A, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2021.
Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d’accueillir les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de celles de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, et de ce que le dossier de demande comporte des informations contradictoires quant à la présence d’un garage, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai fixé pour la régularisation de ces illégalités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Reyniès (Tarn-et-Garonne) a accordé un permis de construire à M. F A pour la construction d’une maison individuelle avec garage à des fins de résidence principale sur un terrain situé impasse Garabio, lieudit Garabio, sur le territoire de la commune. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyniès :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident dans une maison d’habitation dont ils sont propriétaires et implantée sur une parcelle qui jouxte celle du projet, la distance non contestée séparant leur domicile de la construction projetée étant d’une vingtaine de mètres. Ils sont ainsi voisins immédiats du projet et dès lors qu’ils font valoir diverses nuisances, notamment un trouble esthétique, des nuisances sonores et une moins-value sur leur propriété, induites par le projet, portant une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien, ils doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Reyniès doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande et des incohérences qu’il comporte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dispose : » La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
6. Par ailleurs, les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.
7. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a certifié, à la rubrique n° 8 du Cerfa de demande de permis de construire, avoir qualité pour solliciter une autorisation de construire. Par suite, les requérants n’alléguant pas que cette déclaration serait entachée de fraude, le moyen tiré de l’absence de qualité de M. A pour déposer une telle demande ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 » et aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants () ».
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice paysagère jointe au dossier de demande précise que « les constructions voisines sont principalement des maisons individuelles de type traditionnel », constructions qui figurent d’ailleurs sur le plan de situation. Le moyen tiré de ce que cette notice ne mentionnerait pas la présence d’habitations à proximité du projet manque donc en fait et doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
11. Si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet litigieux impliquerait la réalisation de travaux sur le domaine public. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dispose : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation () ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2019, le maire de Reyniès, agissant en qualité de représentant de l’autorité compétente du service public de l’assainissement non collectif (SPANC), a attesté de la conformité aux prescriptions réglementaires du projet d’installation du dispositif d’assainissement qui lui était soumis, sous réserve du respect des prescriptions de la société Véolia Eau. Toutefois, il ressort des mentions portées sur le formulaire de demande d’installation du dispositif d’assainissement, daté du 28 juin 2019, que le projet soumis à l’avis du SPANC ne comportait pas de pompe ou de système de relevage alors que le plan de masse joint à la demande de permis de construire objet du présent litige, prévoit l’installation d’une telle pompe. En outre, il est constant que le pétitionnaire avait sollicité un permis de construire dans le cadre d’un précédent projet concernant la même parcelle, qui lui avait été délivré le 28 janvier 2020 avant d’être retiré à sa demande le 14 février 2020. Par suite, il n’apparaît pas que l’attestation du SPANC figurant au dossier de demande de permis de construire corresponde, vu sa date, au projet en litige et non à ce précédent projet. Dès lors qu’il n’est pas démontré que les deux projets présentent des systèmes d’assainissement identiques, et quand bien même le pétitionnaire devrait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté attaqué, se conformer aux prescriptions de Véolia Eau, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’attestation du SPANC prévue par les dispositions précitées et concernant le projet en litige, doit être accueilli.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». Le plan de prévention des risques naturels majeurs prévisibles (PPRN) « mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne », approuvé par arrêté préfectoral n° 05-664 du 25 avril 2005 et applicable dans la commune de Reyniès, prescrit en son titre II, article I, s’agissant des projets de construction d’habitations individuelles, la réalisation d’une étude géotechnique ou, à défaut, le respect de dispositions minimales qu’il énumère.
15. Il ressort des pièces du dossier qu’était jointe à la demande de permis de construire une attestation de la société DB Conseils du 28 juin 2019 certifiant la réalisation de l’étude géotechnique prescrite par « le plan de prévention des risques naturels consécutifs au phénomène de sécheresse » approuvé par arrêté préfectoral du 28 octobre 2015 et constatant que le projet de construction présenté par M. A « prend en compte les conditions de cette étude au stade de la conception ». Il convient de considérer que l’attestation a été délivrée pour l’application des prescriptions prévues par le PPRN « retrait-gonflement des argiles » précité, en l’absence de PPRN « sécheresse » applicable. En outre, il n’est nullement établi que cette attestation porterait sur un projet différent de celui en litige. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une telle attestation serait absente du dossier de demande de permis de construire manque en fait et doit être écarté.
16. Enfin, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l’attestation produite par la société Sol Etude le 26 février 2020, certifiant la réalisation d’une étude de sol, serait lacunaire, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la réalisation d’une telle étude préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire.
17. En sixième et dernier lieu, la construction d’un garage est mentionnée à la rubrique 4.2 « Nature des travaux envisagés » du Cerfa de demande, ainsi qu’à la rubrique 4.3 « Informations complémentaires ». De même, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions fait état d’une surface taxable de 20,06 mètres carrés au titre des locaux clos et couverts à usage de stationnement. Toutefois, la construction de cette annexe n’apparaît ni dans la notice paysagère, ni sur les différents plans, ni enfin sur le photomontage d’insertion paysagère, qui font en revanche apparaître la création de deux places de stationnement non couvertes. Par suite, alors qu’un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et que le maire de Reyniès a délivré un permis pour la construction d’une maison individuelle avec garage, les contradictions précitées, compte tenu de l’incertitude qu’elles font naître sur la nature exacte des constructions autorisées, sont de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Le moyen doit donc être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L.111-2 du code forestier : « Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle () ». Aux termes de l’article L. 341-1 de ce code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Aux termes de l’article L. 342-1 de ce code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’État, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ». Pour l’application de ces dernières dispositions, la superficie à prendre en compte n’est pas celle de l’espace à défricher mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. Le préfet de Tarn-et-Garonne a, par arrêté du 1er septembre 2015 publié sur le site internet de la préfecture, fixé ce seuil à 4 hectares s’agissant des espaces boisés des particuliers, hors ceux classés dans un document d’urbanisme à conserver ou à protéger.
19. D’une part, si la notice paysagère indique que le terrain en litige est vierge de plantation, il ressort au contraire des photographies jointes au dossier, de l’attestation établie par les anciens propriétaires et du plan de bornage, qu’il est planté de quelques arbres. Toutefois, il ne ressort pas de ces pièces que ces arbres caractériseraient un bois ou une forêt au sens des dispositions précitées, ni que la parcelle aurait une destination forestière, de sorte que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû être titulaire d’une autorisation de défricher préalable est inopérant.
20. D’autre part, il ressort des photographies aériennes produites par les parties, et il n’est pas contesté, que le projet doit s’implanter à plus de 250 mètres à vol d’oiseau de la lisière de la forêt de Reyniès. Alors même que l’espace séparant la parcelle en cause de ce massif forestier est partiellement boisé, on y dénombre également plusieurs voies de circulation ainsi que des maisons d’habitation avec jardin, dont certaines, au nord-est, implantées en rideau, marquent une limite nette entre la forêt et l’espace bâti. Le terrain litigieux, situé en bord de route, est lui-même encadré par deux parcelles construites et se rattache ainsi aux parties urbanisées du lieudit, tandis que l’on recense dans son environnement proche, au sud, à l’est et à l’ouest, de nombreuses terres agricoles cultivées. En outre, il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme que le projet doit s’implanter en zone UB, correspondant aux quartiers récents essentiellement constitués d’un habitat de type pavillonnaire, et que le règlement de cette zone prévoit notamment, en son article UB1, que les constructions nouvelles à usage forestier sont interdites. Par suite, le terrain dont il s’agit ne saurait être regardé comme faisant partie de la forêt de Reyniès, ni d’un autre espace boisé, compte tenu des discontinuités topographiques et de la destination des parcelles qui viennent d’être rappelées. Enfin, le terrain en cause présente une superficie de 645 mètres carrés, inférieure au seuil fixé par l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2015 précité. Il s’ensuit que le projet est, en tout état de cause, au nombre des exceptions à l’obligation d’obtention préalable d’une autorisation de défricher. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
22. D’une part, la seule circonstance alléguée que la voie d’accès à l’immeuble est en pente ne permet pas d’en déduire qu’elle serait difficilement praticable par temps de pluie, qui plus est pour les engins de lutte contre l’incendie spécialement équipés, et alors que ce chemin, d’une largeur d’environ quatre mètres, sera minéralisé. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le projet en cause, qui concerne une maison d’habitation de 136 mètres carrés et qui n’est situé ni à proximité d’une installation à risque, ni en bordure de forêt, serait particulièrement exposé à un risque d’incendie. D’autre part, il ressort notamment du plan de masse que cette voie ne débouchera pas directement sur la route départementale, mais à l’entrée d’une impasse qui ne dessert, outre la construction projetée, que trois habitations, et dont il n’est pas démontré qu’elle serait particulièrement fréquentée. Par suite, et alors que le manque de visibilité allégué ne ressort pas des photographies jointes au dossier, le risque d’accident de la circulation au niveau du point d’accès au projet n’est pas établi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté dans ses deux branches.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Par ailleurs, l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que les « eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales () » et que « les eaux pluviales sont en règle générale et dans la mesure du possible conservées sur la parcelle. Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur et au schéma directeur des eaux pluviales () ».
24. D’une part, les dispositions précitées du plan local d’urbanisme n’imposent pas la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel équipement serait rendu nécessaire au regard des caractéristiques du projet. En effet, il n’est pas sérieusement démontré que les aquadrains implantés dans la chaussée à proximité de la parcelle en cause ne rempliraient pas efficacement leur fonction. En outre, la plantation d’arbres de haute tige ainsi que l’engazonnement du terrain sont en tout état de cause de nature à limiter le ruissellement résiduel des eaux de pluie. D’autre part, il ressort du plan de masse que, conformément aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme, les eaux pluviales seront évacuées indépendamment des eaux usées. Les requérants ne contestent pas sérieusement à cet égard les explications apportées en défense selon lesquelles une première canalisation permettra l’évacuation des eaux pluviales vers une buse tandis que les eaux usées seront évacuées par une seconde canalisation, avec exutoire dans un fossé. Il n’est ainsi pas démontré que le projet serait susceptible d’avoir un effet dommageable pour l’environnement.
25. De plus, si les requérants soutiennent que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme citées au point 21 ont été méconnues, faute pour la décision contestée de comporter aucune prescription de nature à assurer la salubrité, d’une part, ils n’établissent pas par les pièces qu’ils produisent l’existence d’un risque particulier en la matière en lien avec le projet en litige, d’autre part, et en tout état de cause, l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose que le dispositif d’assainissement autonome devra être conforme à l’autorisation délivrée par la société Véolia.
26. Enfin, en vertu de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, l’article R. 111-12 du même code n’est pas applicable dans les territoires qui, à l’instar de la commune de Reyniès, sont dotés d’un plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces dernières dispositions ont été méconnues en l’espèce.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité faute de comporter aucune prescription de nature à prévenir le risque de pollution des eaux, de ruissellement pluvial et d’érosion du sol par concentration des écoulements. Le moyen doit donc être écarté.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». L’article R. 421-2 de ce code dispose : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-27 du même code : » Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ".
29. Si les requérants soutiennent que les dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 421-27 du code de l’urbanisme ont été méconnues dès lors qu’aucune autorisation n’a été sollicitée en vue de la démolition d’une construction figurant sur le terrain d’assiette du projet, il ressort de l’attestation des anciens propriétaires de la parcelle, et il n’est pas contesté, que cette « construction », consistant en une cabane de jeu en bois pour enfants d’environ trois mètres carrés, détruite en 2019, et dont il n’est pas démontré que la hauteur fût supérieure à 12 mètres, n’était, en vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du même code, soumise à aucune autorisation de démolir. Le moyen, inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
30. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire () ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives () [aux] dimensions () des constructions () « . Aux termes de l’article R. 421-23 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés () ".
31. Si les requérants soutiennent que des travaux d’exhaussement ont été réalisés sur le terrain d’assiette du projet avant le dépôt de la demande de permis de construire et auraient dû, à ce titre, être inclus dans cette demande, ils n’établissent, par la photographie qu’ils produisent, ni la date de réalisation de ces travaux, ni que ces derniers entraient dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et devaient ainsi faire l’objet d’une autorisation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
32. En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’édification de clôtures n’est soumise, dans certaines hypothèses, à une déclaration préalable en application des dispositions de l’article R. 421-12 du code l’urbanisme, que lorsque tel est l’unique objet du projet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué n’est pas illégal du fait qu’il autorise la construction des clôtures décrites dans le projet.
33. En septième lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
34. Si les requérants excipent de l’illégalité de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif qu’il n’imposerait pas des règles suffisamment strictes s’agissant de la sécurité des accès, ils ne soutiennent pas que le permis de construire attaqué serait illégal au regard du document d’urbanisme antérieur. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté comme inopérant.
35. En huitième lieu, l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que « les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes () ».
36. D’une part, contrairement à ce que soutient la commune en défense, cet article est bien applicable au projet en litige, dès lors que son titre fait référence aussi bien aux « espaces boisés protégés » qu’aux « espaces libres et plantations ». D’autre part, et ainsi qu’il a été dit, bien que la notice descriptive présente à tort le terrain comme « vierge () de plantation », les photographies jointes au dossier de demande – notamment les planches PCMI 6 et 7 – et les autres clichés produits par les parties, démontrent la présence sur la parcelle en cause de plusieurs arbres de haute tige, dont le nombre exact ne peut être déterminé en l’état des pièces du dossier mais qui est significativement supérieur à deux. La circonstance qu’une partie de ces arbres a été abattue par les anciens propriétaires est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article UB 13 précitées, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces coupes sont intervenues peu de temps avant le dépôt de la demande de permis, de telle sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme étrangères au projet. Ainsi, alors qu’il a déjà été procédé à l’abattage de certaines arbres et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les arbres restants seront conservés, la plantation de seulement deux arbres de haute tige d’essence locale, prévue dans le dossier de demande de permis, n’est pas suffisante pour garantir le remplacement des plantations présentes initialement sur le terrain d’assiette du projet par des plantations équivalentes, selon la règle fixée à l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être accueilli.
37. En neuvième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme : " Hauteur maximum des constructions / 1- Définition de la hauteur : / La hauteur des constructions est mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction jusqu’à l’égout du toit ou sur l’acrotère pour les toits terrasse. / 2- Hauteur : / – La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres (R+1) ; () ". Pour l’application de ces dispositions, il convient de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire. Par ailleurs, le point le plus bas du terrain naturel s’entend du point le plus bas de l’emprise au sol des constructions et non du point le plus bas de l’ensemble de la parcelle sur laquelle ils sont situés.
38. Les plans de coupe, de façades et de toiture joints au dossier font apparaître des hauteurs de construction, mesurées par rapport au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, de 3 mètres à l’égout du toit et de 2,95 mètres sur l’acrotère, soit inférieures à la hauteur maximale autorisée par le plan local d’urbanisme. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 31, il n’est nullement établi que des travaux d’exhaussement auraient été réalisés frauduleusement sur le terrain d’assiette préalablement au dépôt de la demande de permis de construire. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
39. En dixième lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme : " Aspect extérieur / () / 1- Clôtures : / () – Les clôtures ne pourront excéder 1,80 mètre de hauteur. Le muret ne pourra excéder 0,60 mètre ; / – Si la clôture comporte un muret, celui-ci ne pourra excéder 0,60 mètre de hauteur, éventuellement surmonté d’un dispositif aéré (grille, grillage) et doublée d’une haie ".
40. Il ressort de la notice descriptive que les clôtures prévues par le projet sont d’une hauteur d'1,80 mètre, et, s’agissant de celle en limite de voie, que le muret est de 0,60 mètre, conformément aux dispositions précitées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues compte tenu de la réalisation de travaux de terrassement, il a toutefois été dit au point 31 que ni la date, ni la consistance de ces travaux n’est établie. Le moyen doit donc être écarté.
41. En onzième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que les clôtures autorisées par le projet méconnaissent les articles UB 6 et UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatifs à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, un tel moyen est inopérant dès lors que les clôtures, y compris celles qui comportent un muret, ne sont pas incorporées à une construction, et que seules leur sont par suite applicables les dispositions spécifiques aux clôtures de l’article UB 11 précitées. Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
43. Cet article permet au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation.
44. Il ressort des pièces du dossier que les vices résultant de la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de celles de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reyniès, et du fait que le dossier de demande comporte des informations contradictoires quant à la présence d’un garage, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à M. A un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal la régularisation de l’arrêté contesté.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Reyniès a délivré un permis de construire à M. A pour la construction d’une maison à usage d’habitation sur le territoire de la commune, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à M. A d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices constatés aux points 13, 17 et 36 du présent jugement.
Article 2 : Tous les autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à M. C B, à M. F A et à la commune de Reyniès.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
Le rapporteur,
T. D
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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