Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mai 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 20 février 2025, la président du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis la requête de M. A B.
Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 20 septembre 2024 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une carte de stationnement portant la mention « stationnement ».
Une demande de régularisation a été adressée, le 24 février 2025, à M. B lui demandant, dans un délai de quinze jours, d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. B a répondu à cette demande par un courrier enregistré le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /()/ « . Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : » La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. En l’espèce, M. B a saisi le tribunal d’un « recours judiciaire » contre la décision du président du conseil départemental du Nord du 20 septembre 2024 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’une carte de stationnement portant la mention « stationnement ». La requête de M. B ne comportant l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, le requérant a été invité, par un courrier du 24 février 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti. Si M. B a produit le formulaire partiellement complété le 14 mars 2025, il n’a développé aucun moyen. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 27 mai 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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