Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2502948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses déclarations et notamment des démarches qu’il a entreprises pour régulariser sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il justifie être détenteur d’un passeport et, d’autre part, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par dépôt d’un dossier sur le site « démarches-simplifiées » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale ne peut édicter une telle décision qu’après avoir expressément statué sur la demande de titre de séjour présentée le 29 janvier 2024 par le biais du site « démarches-simplifiées » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il justifie de garanties de représentation et, d’autre part, qu’il a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en fondant celle-ci non sur les dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions du 1° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Lacoste, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1991, indique être entré en France en 2019. Il a fait l’objet, le 19 juin 2024, d’une interpellation pour des faits de détention et usage d’un faux permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments soumis par l’intéressé à son appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » présentées sur le fondement de l’article L. 435-1.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 29 janvier 2024 un dossier auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis via le site « démarches-simplifiées » et s’est vu délivrer un document intitulé « attestation de dépôt ». Si cette attestation démontre qu’il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture, ce document ne saurait attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, tenant à l’absence de formalisation de sa demande de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans se prononcer préalablement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen selon lequel le préfet a entaché la mesure litigieuse d’une erreur de droit doit être écarté.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en cause que la mesure d’éloignement litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif tiré de l’irrégularité des conditions d’entrée de M. A… sur le sol français et de l’absence de détention par l’intéressé d’un titre de séjour en cours de validité. Si l’intéressé se prévaut de la détention d’un passeport afin de justifier de ses garanties de représentation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre laquelle ne lui oppose pas un motif fondé sur l’absence d’une telle garantie. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que l’autorité administrative a retenu à tort l’absence de démarche qu’il aurait entreprise en vue de procéder à la régularisation de sa situation, il est constant que l’intéressé ne disposait d’aucun titre de séjour à la date d’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Dans ces conditions, ne peuvent être accueillis les moyens selon lesquels la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’erreurs de fait et méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’éloignement alors, au demeurant, qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière au terme de vingt-huit années de vie dans son pays d’origine duquel il ne soutient pas être dépourvu d’attaches. Si M. A… justifie par la production de nombreux documents, notamment des attestations de domiciliation, des avis d’impôt, des documents et relevés bancaires, des documents médicaux ou des factures, d’une présence continue en France d’environ quatre années à la date de la décision litigieuse, l’intéressé, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune attache, notamment familiale en France. Par ailleurs, s’il fournit une quarantaine de bulletins de salaire à compter de juin 2020 au sein de la société VMG Construct où il exerce en qualité de plaquiste, il ne justifie pas, nonobstant cet effort d’intégration, être titulaire d’un contrat de travail de nature à lui permettre de se prévaloir tant de la régularité que de la stabilité de sa situation professionnelle. D’ailleurs, il ne se prévaut pas d’éventuelles démarches de son employeur en vue d’obtenir sa régularisation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents (…) de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente (…) ».
12. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en cause que, pour fonder sa décision portant refus d’octroi à M. A… d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé et sur son maintien en France au-delà de la durée de validité de son visa. Or, l’intéressé, qui est entré en France dépourvu de visa, justifie de la détention à la date de l’arrêté en cause d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective. Par suite, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions des 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
14. En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire, motivée par le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions des 2° et 8° du même article dès lors que M. A… est entré en France de manière irrégulière et qu’il ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre de séjour dans les conditions prévues par l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’autorité administrative pouvait légalement fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sur l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée.
15. En second lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des énonciations du procès-verbal d’interpellation du 19 juin 2024, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, que M. A… a été mis en situation de s’exprimer sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, sur sa situation administrative ainsi que sur l’éventualité d’une reconduite dans son pays d’origine. Au demeurant, il en ressort que l’intéressé n’a pas souhaité s’exprimer sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
18. Nonobstant la durée de présence de M. A… sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, arrivé en France à l’âge de vingt-huit ans, est célibataire sans personne à charge et qu’il ne justifie pas de la nature ou de l’intensité de ses liens avec le territoire national. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de faux et usage de faux documents et de défaut de permis de conduire. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions reproduites au point 17.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 18, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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