Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 avr. 2026, n° 2307094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, le 10 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, M. E… A…, représenté par Me Sennaoui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du pays d’Aix (CHIAP) à lui verser la somme de 17 715,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 ainsi que la somme de 2 370,30 euros en remboursement de ses frais administratifs ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aix Pertuis une somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHIAP est engagée à raison du retard pris dans le diagnostic d’accident ischémique lui ayant fait perdre 20% de chance d’éviter les séquelles déficitaires de cet accident ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de :
- 2 300 euros au titre des frais exposés pour l’assistance à expertise ;
- 70,30 euros au titre des frais administratifs ;
- 2 992,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 1 800 euros au titre des souffrances endurées ;
- 13 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 24 octobre 2025 et 28 janvier 2026 la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SELARL VPNG, demande au tribunal de mettre à la charge du CHIAP la somme de 12 825 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de ses écritures, soit le 28 janvier 2026, et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2025 et 11 mars 2026, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par la SELARL Ensen Avocats, s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité dans la prise en charge de M. A…, et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déduire la créance de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’indemnisation allouée à M. A… ;
2°) de réduire les montant sollicités par M. A… à de plus justes proportions et de rejeter les demandes injustifiées ;
3°) de réduire la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 20% retenu par l’expert tant aux demandes de M. A… qu’à celles de la caisse commune de sécurité sociale ;
- les sommes demandées par M. A… sont excessives.
Vu :
l’ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise du Dr D… à la somme de 1 488 euros ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sennaoui représentant M. A… et de Me Vadon pour C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… s’est rendu au service des urgences du CHIAP le 6 mars 2019, en présentant des céphalées anormales, une incohérence dans ses gestes et des difficultés d’élocution depuis la veille. Il a regagné son domicile dans la nuit, après réalisation d’un scanner qui n’a mis en évidence aucun saignement intra ou péri encéphalique. En l’absence d’amélioration, il s’est présenté le lendemain auprès de son médecin traitant qui l’a, à nouveau, adressé au service des urgences aux fins de réalisation d’un nouveau scanner avec et sans injection, lequel a mis en évidence une sténose sévère de la carotide interne gauche. Une IRM réalisée dans le même temps a mis en évidence un accident vasculaire cérébral sylvien superficiel gauche. M. A… a été opéré le 15 mars 2019, et conserve des séquelles liées à l’accident vasculaire cérébral. Le 28 mars 2023, il a formé une demande indemnitaire auprès du CHIAP, à laquelle aucune réponse n’a été apportée. Par une requête du 27 juillet 2023, il a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise dont les conclusions ont été déposées le 23 septembre 2024. L’expert a conclu à un retard fautif dans la prise en charge de l’accident ischémique. M. A… a saisi le tribunal afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par C….
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ». Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du Dr D… déposé le 16 septembre 2024 qu’au moment où il s’est présenté aux urgences du CHIAP le 6 mars 2019, M. A… présentait des symptômes d’un accident ischémique vraisemblablement en cours depuis la veille, dont l’existence n’a cependant pas été envisagée par le personnel soignant alors même que le scanner pratiqué démontrait une hypodensité centimétrique dans le territoire sylvien profond dont les médecins n’ont pas non plus tenu compte. Ces manquements aux bonnes pratiques ont conduit à un retard diagnostic de 24 heures, qui a empêché M. A… de bénéficier dans les meilleurs délais du traitement adapté qui aurait permis d’éviter l’évolution déficitaire constatée par la suite. Les conséquences neurologiques subies par M. A… sont ainsi directement imputables au retard fautif de diagnostic.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que les séquelles actuelles présentées par M. A… sont dues, à hauteur de 20%, au retard pris dans l’établissement du bon diagnostic. Il y a lieu dès lors de retenir ce taux de perte de chance de 20%, qui n’est d’ailleurs pas contesté par C….
Sur les préjudices :
5. Il est constant que l’état de santé de M. A… est consolidé au 6 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertise :
6. M. A… demande le remboursement des frais qu’il a engagés et dont il justifie à hauteur de 2 300 euros au titre de l’assistance à expertise et de 70,35 euros au titre des frais de copie de son dossier médical. Il y a lieu de condamner C… à lui verser intégralement la somme de 2 370,35 euros, qui a été exposée par le requérant dans le cadre de la procédure de règlement du litige indemnitaire.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. A…, en lien avec les manquements commis, a partiel à 50% entre le 6 mars 2019 et le 6 avril 2019, soit pendant 32 jours. Il a ensuite été partiel à hauteur de 25% entre le 7 avril 2019 et le 6 mars 2020, soit pendant 334 jours. Ce poste de préjudice sera exactement réparé, sur une base de 18 euros par jour, par le versement par C… de la somme de 358,20 après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par les experts, comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. Elles feront l’objet d’une juste appréciation par le versement d’une somme de 800 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 24 septembre 1959 et âgé de 60 ans à la date de consolidation, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % en lien exclusif avec la faute médicale dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé fixée au 6 mars 2020, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 47 808,85 euros soit, après application du taux retenu, 9 561,78 euros à la charge du CHIAP.
S’agissant du préjudice d’agrément :
10. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
11. Il résulte de l’instruction que M. A… se contente de soutenir qu’il n’a pas pu s’adonner à ses activités sportives et ludiques habituelles, en l’espèce le jardinage, sans en justifier. Par suite, sa demande au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner C… à verser à M. A… la somme totale de 13 090,33 euros en réparation des préjudices résultant des manquements fautifs commis lors de son hospitalisation.
Sur les conclusions présentées par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les droits respectifs de la victime directe et des tiers payeurs :
13. Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 le recours des caisses s’exerce dans ce cadre. Il en va de même, en application de l’article 31 de la loi susvisée du 5 juillet 1985, pour les sommes versées par les tiers-payeurs visés aux articles 29 et 32 de cette loi. De façon générale, pour l’indemnisation des dommages corporels, lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, la déduction de sommes perçues d’un tiers au titre de la réparation de préjudices ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires pour couvrir les préjudices en cause.
14. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, C… n’est responsable que dans la limite de 20% des préjudices subis.
15. S’agissant des dépenses de santé, le préjudice total s’élève à un montant total de 12 493 euros correspondant à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’hospitalisation de M. A… entre le 7 et le 15 mars 2019 et des frais médicaux, ainsi que de séances d’orthophonie réalisées entre le 2 mai et le 11 juin 2019. C… a dès lors engagé sa responsabilité à hauteur de 2 565 euros. Il résulte de l’instruction qu’aucune somme n’étant restée à la charge de M. A… au titre de ce poste de préjudice, l’intégralité de cette somme doit être allouée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
16. S’agissant des autres chefs de préjudice qui ont été exposés, en l’absence de prise en charge par l’organisme de sécurité sociale, l’intégralité des sommes dues par C… doit être versée à M. A….
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
17. Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa (…), la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable (…). Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu (…) ». Selon l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux article L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1228 euros au titre des remboursement effectués au cours de l’année 2026 ».
18. En application de ces dispositions et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 855 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
19. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de la communication de ses écritures, comme elle le demande.
Sur les intérêts :
20. M. A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de l’enregistrement de sa requête, comme il le demande.
Sur les frais d’expertise :
21. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHIAP les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 488 euros pour le Dr D… par l’ordonnance du président du tribunal du 23 octobre 2024.
Sur les frais d’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIAP le versement de la somme de 2 300 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes présentées sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire :
23. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « les jugements sont exécutoires ». Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requérante visant à ce que le présent jugement soit assorti de l’exécution provisoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis est condamné à verser une somme de 13 090,33 euros à M. A… assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 1 488 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis est condamné à verser une somme de 2 565 euros à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis est condamné à verser à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 855 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis versera la somme de 2 300 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au centre hospitalier intercommunal d’Aix Pertuis et à la caisse commune de sécurité sociales des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressé au Dr B… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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