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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2514158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui entend contester l’arrêté du 13 juillet 2025 édicté par le préfet de la Loire-Atlantique, était domicilié à Vannes (Morbihan) à la date de la décision attaquée. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
pg
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