Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2202701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022 sous le numéro 2202701, M. B A, représenté par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Coulogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de nouvelle bonification indiciaire d’un montant de 903,68 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coulogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Coulogne, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de remise gracieuse, dès lors que par une décision du 24 janvier 2024, le maire de la commune de Coulogne a accordé à M. A la remise gracieuse totale de la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025 et non communiqué car enregistré après la clôture de l’instruction, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2204615, M. B A, représenté par Me Laffargue, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Coulogne à lui verser la somme de 2 403,68 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2°) de mettre à la charge de la commune de Coulogne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de la faute commise dans la gestion de sa paie ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la commune de Coulogne, représentée par Me Bodart conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il ne justifie pas de l’existence de ses préjudices.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Badin, substituant Me Bodart et représentant la commune de Coulogne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est assistant de conservation principal de deuxième classe au sein de la commune de Coulogne. Par un arrêté du maire de la commune du 5 janvier 2015, il s’est vu octroyer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points à raison de ses fonctions. Par un courrier du 25 octobre 2021, le maire de la commune a informé M. A que cette NBI lui avait été versée à tort et qu’un ordre de reversement correspondant à la NBI versée entre le 1er mai 2019 et le 29 avril 2021, pour un montant de 903,68 euros, lui serait adressé. Par un courrier du 8 décembre 2021, M. A a adressé une demande de remise gracieuse au maire de la commune laquelle a été implicitement rejetée. Par un courrier daté du 31 mars 2022, M. A a saisi le maire de la commune d’une demande préalable d’indemnisation en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du versement erroné de la NBI, laquelle est également restée sans réponse. Par la requête enregistrée sous le numéro 2202701, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 903,68 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2204615, en raison du silence gardé par le maire sur sa demande indemnitaire, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Coulogne à lui verser la somme de 2 403,68 euros.
2. Les requêtes n° 2202701 et n° 2204615, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande de remise gracieuse :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 24 janvier 2024, le maire de la commune a accordé à M. A la remise gracieuse totale de la somme réclamée. Cette décision ayant implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet de la demande de remise gracieuse formée par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que, entre les mois de janvier 2015 et d’avril 2021, la commune de Coulogne a versé à tort à M. A une nouvelle bonification indiciaire de dix points. Cette erreur fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Coulogne.
6. D’une part, M. A soutient avoir subi, du fait de cette erreur fautive, un préjudice financier en ce qu’il doit rembourser la somme de 903,68 euros à la commune de Coulogne. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 24 janvier 2024, le maire de la commune a accordé à M. A la remise totale de cette somme. Par suite, et dès lors que M. A ne soutient ni n’établit avoir effectivement procédé au versement de cette somme, la matérialité du préjudice dont il est demandé réparation ne peut être regardée comme établie. Il ne peut donc y être fait droit.
7. D’autre part, M. A soutient avoir subi également un préjudice moral, qu’il évalue à la somme de 1 500 euros. Cependant, il ne l’établit pas en se bornant à faire valoir qu’il « a été particulièrement meurtri par la carence fautive de la ville de Coulogne » et qu’il a été « mis en demeure sans ménagement de rembourser » la somme en litige. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait adopté un comportement vexatoire ou brutal à son égard.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2202701.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2202701 et la requête n° 2204615 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Coulogne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202701, 2204615
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