Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2311071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation eu égard à l’objectif poursuivi par la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle contient une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
— elle est entachée « d’une erreur d’appréciation ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1995 à Médéa (Algérie) est entré en France le 7 septembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 29 août au 27 novembre 2017. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour « étudiant » valable du 23 octobre 2017 au 22 octobre 2018 renouvelé jusqu’au 24 novembre 2021. Il a poursuivi des études en France et obtenu, en 2021, un diplôme de master 2 en « instrumentation, mesures et qualité ». Il a été recruté par l’association ALORE, où il avait réalisé un stage de 6 mois l’année précédente, en tant que chargé de projets et responsable qualité. Il a de ce fait obtenu un titre de séjour « salarié » valable du 7 octobre 2021 au 24 mai 2022. Travaillant toujours dans le domaine de l’amélioration continue de la qualité, il a commencé à travailler à son compte afin de conseiller les entreprises voire les amener à obtenir des certifications ISO. Le 12 mai 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien « auto-entrepreneur / commerçant ». Par arrêté du 5 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention »visiteur » ; / () / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé, ni davantage à celle que l’intéressé justifie de moyens d’existence suffisants. Pour l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième comme auparavant du deuxième avenant à cet accord, le préfet est cependant en droit de vérifier le caractère effectif de l’activité. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « auto-entrepreneur / commerçant » pour créer une micro-entreprise de prestations de service, dédiée aux « conseils et accompagnement d’entreprise ». Cette société a été inscrite au registre national des entreprises le 12 janvier 2024, seule formalité à laquelle est soumise l’activité que le requérant exerçait. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’activité en cause s’effectuerait en méconnaissance des dispositions légales. Sa situation relève, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des stipulations de l’article 7 c) de cet accord et non de celles de l’article 7 a). En faisant application à l’intéressé de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord a méconnu le champ d’application de cet accord et, ce faisant, commis une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est notamment fondé pour prendre la décision litigieuse sur les circonstances que l’activité professionnelle de M. B est en inadéquation avec les études qu’il avait suivies sur le territoire français, et que l’intéressé ne justifie pas de moyens d’existence suffisants. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que les stipulations de l’accord franco-algérien applicables à l’intéressé ne subordonnent pas l’octroi du certificat de résidence sollicité à ces conditions. Par suite, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une seconde erreur de droit.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’activité en cause n’est pas nul, pour s’établir à 4 350 euros au troisième trimestre 2022, 4 135 euros au quatrième trimestre 2022, 6 120 euros au premier trimestre 2023 et 4 035 euros au deuxième trimestre 2023. Par suite, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que le motif tiré de l’inexistence de l’activité en cause, entaché d’une erreur de fait, suffirait à justifier le refus contesté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 soit délivré à M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer ce certificat au requérant dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les conclusions présentées au titre desarticles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de vingt-cinq pour cent par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 23 octobre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 300 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy une somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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