Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2307203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 6 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Benjamin Marcilly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Lille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 juin 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Nord refusant la délivrance d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille C M. A au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre sans délai à la rectrice de l’académie de Lille d’autoriser l’instruction à domicile de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 9 mai 2025, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Néanmoins, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la rectrice de l’académie de Lille et à Me Marcilly.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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