Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2329177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023 et 15 avril 2025, l’association de défense des riverains et amis du secteur Saint-Thomas-d’Aquin, M. A… D… et M. C… B…, représentés par Me Hourdin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la maire de Paris a autorisé la SAS Kult à installer une terrasse ouverte sur le domaine public ainsi que cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté du 8 août 2023 est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté du 21 août 2023 n’a pas été adressé ni aux élus de l’arrondissement ni aux habitants ;
- l’arrêté du 8 aout 2023 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de l’avis défavorable de la maire d’arrondissement ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation compte tenu des dimensions des trottoirs ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris qui prévoit qu’il appartient « à la maire de veiller au respect de l’usage normal de la voie publique et de prendre toutes dispositions nécessaires au maintien du bon ordre public, de la salubrité publique, de la commodité du passage dans la rue, de la tranquillité publique, à la prévention des troubles de voisinage ainsi qu’à la meilleure utilisation du domaine public de la collectivité parisienne ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’association requérante ne produit pas ses statuts et sa présidente ne justifie pas de ce qu’elle dispose de la capacité à la représenter en justice de sorte que son recours est irrecevable ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 août 2021 n’aurait pas été notifié est inopérant ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la SAS Kult, représentée par Me Meillhac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient de leur intérêt pour agir ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 août 2023 n’aurait pas été notifié est inopérant ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la SAS Kult.
Considérant ce qui suit :
La société Kult, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « Les parisiens » situé à l’angle de la rue de l’Université et de la rue du Pré-aux-Clercs, a sollicité le 19 décembre 2022 une autorisation pour l’installation d’une terrasse ouverte au droit de son établissement. Par un arrêté du 8 août 2023, rectifié par un arrêté du 21 août 2023, la maire de Paris l’a autorisé à installer le dispositif sollicité qui se compose, d’une part, d’une terrasse de 4,00 m de longueur sur 1,45 m de largeur au 1er, rue du Pré-aux-Clercs et au 9, rue de l’Université et, d’autre part, d’une terrasse de 12,50 m de longueur sur 1,40 m de largeur. L’association de défense des riverains et amis du secteur Saint-Thomas-d’Aquin et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 8 août 2023 a été signé par Philippe Roussignol, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 27 juillet 2023, publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l’arrêté du 21 août 2023, au surplus postérieur à l’arrêté attaqué, n’aurait pas été adressé aux élus de l’arrondissement et aux habitants. En outre, et à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de consultation des élus et des habitants préalablement à l’édiction de l’arrêté du 21 août 2023, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article DG 1 de l’arrêté municipal du 11 juin 2021, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique de la Ville de Paris : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (…) au droit des établissements à caractère commercial ou artisanal est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d’arrondissement ».
Il résulte de ces dispositions que si la maire de Paris est tenue de consulter le maire d’arrondissement sur les demandes d’autorisation d’installation de terrasses dont elle est saisie, cette consultation n’a pas pour effet de lier sa compétence. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l’avis rendu par la maire d’arrondissement était défavorable. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté du 8 août 2023 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les dimensions des terrasses autorisées sont incohérentes au regard de celle des trottoirs sur lesquels elles doivent être implantées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 août 2023, la maire de Paris a procédé à la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêté du 8 août 2023 sur ces mêmes dimensions, les dimensions des deux terrasses ayant été inversées. Dès lors, le moyen de l’association requérante à l’encontre de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit compte tenu de ce qu’il autorise l’installation de deux terrasses alors que les nuisances sonores engendrées par celles-ci sont largement documentées. Toutefois, alors qu’en défense la Ville de Paris fait valoir que les terrasses en cause n’ont donné lieu à aucun procès-verbal pour ce motif, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur allégation. Dans ces conditions, le moyen des requérants doit, en tout état de cause, être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association de défense des riverains et amis du secteur Saint Thomas d’Aquin et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société Kult et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association de défense des riverains et amis du secteur Saint Thomas d’Aquin et autres est rejetée.
Article 2 : L’association de défense des riverains et amis du secteur Saint Thomas d’Aquin et autres verseront à la SAS Kult une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense des riverains et amis du secteur Saint Thomas d’Aquin, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à la SAS Kult.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière.
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suppléant ·
- Artisanat
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Créance ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Montant ·
- Prise en compte ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- École ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Indemnité ·
- Personnel ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Recours ·
- Terme
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée ·
- Protection ·
- Pays ·
- Inde
- Enfant ·
- Police ·
- Convention internationale ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.