Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans les meilleurs délais.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) pour laquelle elle n’a toujours reçu de réponse de la préfecture malgré ses relances ;
- en l’absence de titre de séjour, elle se retrouve dans l’impossibilité de travailler, d’accéder au système de santé et de subvenir aux besoins de son enfant, ce qui le place dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de Mme B…, qui se borne à affirmer que sa demande de titre de séjour serait toujours en cours d’instruction et à demander au tribunal « d’ordonner à la préfecture de traiter sa demande dans les plus brefs délais et de – lui – délivrer un récépissé », n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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