Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2503394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de base légale et de motifs puisqu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’application de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas possible sans se prononcer sur la demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais une pièce enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, et d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même de motifs exceptionnels. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
2. Si M. A…, ressortissant tunisien né le 5 février 2002, soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de base légale et de motifs puisqu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne le démontre par aucune des pièces produites et ne conteste pas, comme le précise l’arrêté, être entré sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas davantage de circonstances particulières pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté, il conteste n’avoir jamais sollicité de titre de séjour et produit une demande d’autorisation de travail qui a été adressée le 9 mai 2023 au préfet des Alpes-Maritimes et qui a autorisé l’employeur ayant fait la demande à embaucher M. A… à compter du 1er juin 2023. Or, M. A…, qui déclare être entré en France en 2020, produit à l’appui de sa requête des bulletins de salaires concernant une activité de couvreur pour cet employeur, dès le mois de décembre 2022 et jusqu’au mois de mai 2023, alors qu’il n’était pas autorisé à entrer sur le territoire français, y séjourner et y travailler. La production d’une fiche de paie indiquant une ancienneté de deux mois à la date de juillet 2023 est manifestement produite pour les besoins de la cause, puisqu’il ressort sans ambigüité des pièces produites par le requérant qu’il a travaillé dès le mois de décembre 2022 pour cet employeur alors qu’il était en situation irrégulière. Au surplus, le requérant ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de base légale et de motifs et les moyens présentés dans ce sens doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
/ (…)/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /(…) ».
4. Comme il a été dit précédemment, M. A… ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour et ne peut par conséquent se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne contredit pas sérieusement le préfet qui rappelle dans l’arrêté attaqué qu’il a déclaré être entré en France en 2020 dépourvu des documents et visa exigés par les dispositions du 1° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait fait une inexacte application de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et, celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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