Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 nov. 2025, n° 2504930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a droit à un titre de séjour de plein droit en application de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- son état de santé justifie que sa demande de titre soit examinée en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, représentant M. B…,
- le préfet n’étant ni présent, représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant algérien qui a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a produit de nombreuses pièces couvrant les années 2014 à 2024, elles sont toutes de nature médicale, à l’exclusion de quelques justificatifs correspondant notamment à des déclarations d’impôt sur le revenu ou à des courriers échangés avec son conseil pour contester les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, sans aucune preuve de résidence permanente sur le territoire français, en dépit de quelques attestation d’élection de domicile pour les années 2019 à 2022. Par ailleurs, certaines années sont particulièrement lacunaires, comme l’année 2014 ou l’année 2024, et les achats en pharmacie ou les résultats d’examen médicaux ne peuvent démontrer qu’une présence ponctuelle en France. Par suite, et bien qu’il ressorte des pièces versées au dossier que M. B… a fait l’objet d’une transplantation rénale le 11 juin 2016 qui a nécessité un suivi médical lourd, qui a eu lieu sur le territoire français, les pièces produites ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence en France, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, les attestations de non délivrance de documents de voyage, destinées à établir que l’intéressé n’a pas sollicité de second passeport ne couvre que les années 2019 à 2022. M. B… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations du 1° de l’alinéa 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, M. B… ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France et son épouse et ses deux enfants mineurs se trouvent dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre serait disproportionnée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. »
6. A supposer que M. B… entende contester l’arrêté en litige en invoquant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de pièces du dossier que son état de santé, dont les justificatifs médicaux démontrent qu’il s’est stabilisé près de 8 ans après sa transplantation, nécessite un suivi qui ne pourrait être réalisé dans son pays d’origine. A cet égard, il ressort des écritures en défense, et n’est pas contesté, que M. B… avait formulé ses deux précédentes demandes de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 alinéa 7 de l’accord franco-algérien, en se prévalant de sa qualité d’étranger malade. Dans les deux cas, en 2015 et 2018, le collège des médecins de l’OFII ne s’était pas opposé au retour de l’intéressé dans son pays d’origine, et aucune des pièces produites au dossier ne démontre que l’état de santé de M. B… aient défavorablement évolué depuis des deux avis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Caselles
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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