Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 oct. 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 du le préfet de la Martinique portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de cette décision dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) d’ordonner au préfet de la Martinique de lui permettre de demeurer sur le territoire le temps nécessaire à la régularisation de sa situation et à la poursuite de ses soins médicaux.
Il soutient que :
il est entré régulièrement en France le 3 août 2025 ;
il est suivi médicalement et dispose d’un rendez-vous médical confirmé pour le 4 novembre 2025 ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à la santé reconnu par la jurisprudence administrative et le préambule de la Constitution de 1946 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7o Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. A…, ressortissant saint-lucien né le 7 août 1993, a été interpellé le
13 octobre 2025 par la police aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire national. Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de la Martinique l’a obligé à quitter le territoire sans délai.
3. M. A… expose être entré régulièrement en France le 3 août 2025 en provenance de Sainte-Lucie et soutient que sa présence sur le territoire ne dépasse pas les 90 jours autorisé sans visa. Toutefois, il est constant qu’il a séjourné au-delà de la durée de quinze jours de séjour autorisé par l’accord du 23 avril 2005 entre la République française et le gouvernement de Sainte-Lucie. Par ailleurs, M. A… soutient qu’il est pris en charge médicalement, que son état de santé nécessite un suivi régulier qu’il ne peut pas recevoir dans son pays d’origine et qu’il a un rendez-vous médical confirmé pour le 4 novembre prochain. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’un médecin psychiatre indiquant qu’il souffre de trouble bipolaire, de dépression avec épisodes délirants et qu’il doit être vu en consultation le 4 novembre prochain, il n’apporte pas de précisions suffisantes pour permettre d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la nécessité de se maintenir sur le territoire français au regard de son état de santé. Enfin, s’il se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucun justificatif ne vient étayer ses allégations. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés comme assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou comme n’étant manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A… ne se prévaut d’aucune situation d’urgence au sens des dispositions des articles L. 521-1 L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que ses conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 17 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Subsidiaire ·
- L'etat ·
- Bénéficiaire
- Communauté de communes ·
- Pouvoir d'achat ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Versement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Provision ·
- Agent public ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Transport ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Liaison maritime ·
- Port
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pays
- Commission ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Lien ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pièces ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.