Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par Me Laval, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section BC n°0388 appartenant au domaine public communal, avec le concours de la force publique si besoin, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un terrain constitué par la parcelle cadastrée section BC n°0388, qui supporte le stade municipal appartenant au domaine public communal et affecté à l’usage du public ;
— cette parcelle est occupée par soixante-seize véhicules particuliers, caravanes et utilitaires, qui se sont introduits par effraction ;
— cette parcelle est occupée de manière irrégulière, sans droit ni titre, si bien que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’occupation irrégulière est de nature à créer un trouble à l’ordre public tenant d’une part à des considérations de sécurité publique et d’autre part, de salubrité publique.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 1er juillet 2025, par voie administrative, aux occupants du terrain en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juillet 2025 à 14h30, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Laval, représentant la commune de Bruay-la-Buissière, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les occupants sans droit ni titre ne sont ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 juin 2025 par un commissaire de justice, que vingt-trois caravanes et vingt-deux véhicules tels qu’immatriculés dans ce rapport, sont stationnés sur la parcelle cadastrée BC n°0388 située rue Gaston Blot à Bruay-la-Buissière. En outre, il résulte de l’instruction que cette parcelle supporte le stade municipal de la commune affecté au service public et à l’usage direct du public. Par suite, il s’agit d’une dépendance du domaine public. Il résulte également de l’instruction que ces véhicules et caravanes stationnent sur cette parcelle sans autorisation. La demande d’expulsion ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
4. En second lieu, le maintien sur les lieux des véhicules précités empêche l’utilisation normale de cette dépendance par la commune. En outre, il résulte de l’instruction que ces véhicules sont alimentés en électricité par des câbles électriques déployés sur le terrain en cause, non sécurisés, ainsi que par des branchements non autorisés. De plus, les véhicules sont raccordés au réseau d’eau par des « branchements sauvages d’alimentation en eau ». Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle BC n°0388 située sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai. Il y a lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ni d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ni d’autoriser le demandeur à demander à l’État ce concours. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la commune de Bruay-la-Buissière d’effectuer cette demande. Les conclusions correspondantes de la commune de Bruay-la-Buissière doivent dès lors être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules et caravanes mentionnés au point 3, le versement à la commune de Bruay-la-Buissière de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants des véhicules stationnés sur la parcelle BC n°0388 située sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Les occupants sans droit ni titre, soit les propriétaires des véhicules et caravanes mentionnés au point 3, verseront solidairement à la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bruay-la-Buissière est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bruay-la-Buissière et aux occupants du terrain en cause.
Fait à Lille, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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