Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2304058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme précitée.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet du Var n’était pas lié par l’avis de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le requérant a été mis en possession de récépissés de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 19 avril 2025, dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
La demande de M. D…, tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a été rejetée par une décision du 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien, né le 27 mars 1970 à Zitouna en Algérie, a présenté le 20 juin 2023, une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a implicitement rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité son admission au séjour le 23 juin 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 octobre 2023. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Var, il y a lieu de statuer sur la requête, quand bien même un récépissé l’autorisant à séjourner, valable du 23 octobre 2024 au 22 janvier 2025 et renouvelé jusqu’au 19 avril 2025, lui a été délivré dans l’attente de l’instruction de sa demande. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Var doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, par une décision du 23 octobre 2023, le préfet du Var a implicitement rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. D… le 23 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé, par un courrier du 9 novembre 2023, réceptionné le 13 novembre 2023 par le préfet du Var, la communication des motifs de la décision en litige. Il n’est pas contesté en défense par le préfet du Var que ce dernier n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2023 rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’aucun autre moyen de la requête ne permet de faire droit à l’injonction formulée à titre principal par le requérant, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande présentée par M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qui lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier
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