Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2503171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503171 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche de ne pas la réaffecter sur un poste auquel elle a été déclarée définitivement inapte par le comité médical qui s’est réuni le 26 avril 2023, de prendre des mesures d’accompagnement et de recherche d’un poste compatible avec cette inaptitude, sa qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue, et le certificat médical du 28 février 2025, et de prendre des mesures d’aménagement de son poste.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie puisqu’alors qu’elle doit rependre son travail le 1er avril 2025, aucun changement de poste ne lui a été proposé ; elle a pourtant été déclarée définitivement inapte à son poste ; elle bénéficie également désormais de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son médecin rhumatologue a attesté, le 28 février dernier, qu’elle présentait une pathologie rachidienne contre-indiquant les stations assises prolongées ; en vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses agents.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B, attachée d’administration de l’Etat à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche, a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022, après un accident reconnu comme imputable au service. A la vue d’un rapport établi par un médecin psychiatre, le conseil médical départemental de l’Ardèche a émis un avis favorable à la prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de service de l’intéressée tout en précisant, d’une part, que son état de santé était consolidé à la date du 1er février 2023, d’autre part, qu’elle était définitivement inapte à son poste de travail mais apte à exercer ses fonctions sur un autre poste. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu’au 31 janvier 2024. Elle n’a pas repris depuis son activité, son employeur ayant sollicité le conseil médical compétent qui, le 26 février 2025, a estimé que l’intéressée était apte à une reprise à temps partiel thérapeutique, avec aménagement de son poste selon des modalités à définir avec la médecine du travail. Par un courriel du 14 mars 2025, Mme B a été informée qu’elle reprendrait son activité le 1er avril 2025, à mi-temps thérapeutique si elle produisait des éléments médicaux récents.
4. Tout d’abord, si Mme B demande qu’il soit enjoint à son employeur de lui proposer un changement de poste, conformément à l’avis émis le 26 février 2023 par le comité médical départemental de l’Ardèche, lequel estimait l’intéressée inapte définitivement à son ancien poste compte tenu des conflits relationnels majeurs auxquels elle avait été confrontée, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la direction départementale n’ait pas l’intention de se conformer à cet avis, en affectant de nouveau Mme B à son ancien poste, le courriel du 14 mars 2025 se prononçant seulement sur le principe de son retour en activité au 1er avril 2025. Par suite, et en l’état de l’instruction, les mesures sollicitées sur ce point n’apparaissent pas utiles. Ensuite, si Mme B se prévaut d’une attestation médicale émise par son médecin rhumatologue précisant qu’elle présente une contre-indication rachidienne aux stations assises prolongées et aux déplacements en dehors de la région lyonnaise, il appartient à l’intéressée de présenter cette attestation à son employeur, pour qu’il adapte le cas échéant le poste proposé, alors en tout état de cause que la présentation de ce certificat médical succinct et non contradictoire ne saurait établir sans que cela ne se heurte à une contestation sérieuse qu’un aménagement du poste de Mme B serait requis.
45 Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que Mme B présente le cas échéant une nouvelle demande en fonction des modalités de reprise de poste qui lui seront proposées, que la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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