Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 déc. 2025, n° 2508251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2505216, les 28, 30 novembre et 11 décembre 2025, M. C… A… et Mme L… D… N…, agissant au nom de leur fille mineure H… A… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde maintenant en l’état l’accompagnement existant de l’enfant H… A… D…, en ce qu’elle ferait obstacle à notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de garantir à H… A… D… le respect d’un accompagnement individuel ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, de produire la fiche d’affectation et les horaires de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) intervenant auprès de l’enfant H….
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’entrée en classe de cours préparatoire depuis trois mois des deux enfants et l’inaction de l’administration depuis plus d’un an compromet chaque jour la scolarité adaptée des deux enfants alors même que depuis 2024 les évaluations de suivi scolaire concluent pour les deux enfants à la nécessité d’un accompagnement continu ; cette urgence est renforcée puisque les certificats médicaux des deux enfants appuient la nécessité du respect de l’accompagnement individuel de l’enfant H… et la nécessité d’un accompagnement réel de l’enfant Helena prenant en compte ses besoins spécifiques ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnaît le droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et le droit pour un enfant atteint de handicap à bénéficier d’une scolarisation adaptée à ses besoins garanti par l’article L.112-1 du code de l’éducation et par l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; la mutualisation de fait de l’AESH, sans décision formelle ni évaluation révisée par la MDPH, constitue un défaut d’exécution d’une décision administrative exécutoire ; la décision contestée crée une discrimination indirecte fondée sur le handicap, contraire à l’article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants ne sont propres à créer en l’état de l’instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508251 le 30 novembre 2025, Mme E…, agissant au nom de sa fille mineure G… I…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde maintenant en l’état l’accompagnement existant de l’enfant G… I… en ce qu’elle ferait obstacle à notification de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’assurer la présence d’un AESH mutualisé pour G… I…, distinct de l’AESH individualisé affecté à l’enfant H… D… A…, et fixer par écrit le quantum horaire G… au regard de ses besoins réels ;
3°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, de produire la fiche d’affectation et les horaires de l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) intervenant auprès de l’enfant G….
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’entrée en classe de cours préparatoire depuis un mois des deux enfants et l’inaction de l’administration depuis plus d’un an compromet la scolarité adaptée des deux enfants alors même que depuis 2024 les évaluations de suivi scolaire concluent pour les deux enfants à la nécessité d’un accompagnement continu ; depuis plus d’un an, malgré les relances, saisines et mises en demeure adressées à la DSDEN et au rectorat de Bordeaux, aucune solution conforme aux notifications MDPH n’a été mise en œuvre ; l’AESH unique ne peut pas, matériellement, accompagner les deux enfants simultanément, de sorte que les droits MDPH de chacun ne sont plus respectés depuis la rentrée en grande section en septembre 2024 ;
- l’inaction persistante du rectorat et de la DSDEN, combinée à des décisions implicites ou orales dépourvues de base légale, porte une atteinte grave et manifestement illégale à deux libertés fondamentales reconnues par la jurisprudence administrative : le droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution de 1946, et le droit pour un enfant handicapé à bénéficier d’une scolarisation adaptée à ses besoins garanti par l’article L.112-1 du code de l’éducation et par l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- l’administration n’a pas pris de décision exécutoire organisant l’accompagnement de chacune des deux élèves selon leurs notifications MDPH respectives.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2507067 présentée par M. A… et Mme D… N… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a décidé de maintenir en l’état l’accompagnement existant de l’enfant H… ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2508249 présentée par Mme E… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a décidé de maintenir en l’état l’accompagnement existant de l’enfant G… ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 11 décembre 2025 à 14h30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- M. A… qui confirme ses écritures ;
- M. J…, représentant l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures ;
- Mme E… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 18 décembre 2025 à 10h08 pour Mme E….
Une note en délibéré a été produite le 18 décembre 2025 à 10h37 par de recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… et Mme L… D… N… sont les parents M… A… D…, née le 15 janvier 2019 atteinte d’un handicap moteur, une hémiparésie unilatérale droite accompagnée d’épilepsie, en raison d’un accident vasculaire cérébral périnatal. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé d’accorder à l’enfant H… une aide individuelle aux élèves handicapés de 20 heures par semaine du 3 mars 2022 au 31 août 2025 et pour 75 % du temps scolaire effectif du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a attribué à H… une aide individuelle sur 100 % du temps scolaire et du temps méridien par une décision du 3 octobre 2025.
2. Mme K… E… est la mère de G… I…, née le 24 novembre 2019, atteinte d’un handicap visuel, (amblyopie), de troubles de l’attention et de l’oralité, qui bénéficie d’une décision de la CDAPH lui attribuant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 8 août 2024 au 31 juillet 2026.
3. Il résulte de l’instruction que G… I… et H… A… D…, qui sont scolarisées dans le même établissement, l’école N… Blum de Villenave d’Ornon, et dans la même classe de cours préparatoire, bénéficient de l’aide de Mme F… B…, accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à concurrence de 19h35 par semaine. A la suite de plusieurs demandes de Mme K… E… et de M. C… A… tendant à ce que soient respectées les préconisations de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le directeur académique des services de l’éducation nationale de Gironde a, par deux décisions du 30 septembre 2025, informé Mme K… E…, d’une part, et M. C… A…, d’autre part, que les interventions de l’AESH mutualisée étaient effectives en classe pour G… I… et qu’une AESH individuelle avait été affectée à H… sur le temps de la classe.
4. Par une requête enregistrée sous le n° 2508216, M. A… et Mme D… N… demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde maintenant en l’état l’accompagnement existant de l’enfant H… A… D…. Par une requête enregistrée sous le n° 2508251, Mme E… demande au juge des référés sur le même fondement la suspension de l’exécution de la décision du même jour maintenant en l’état l’accompagnement existant de l’enfant G…. Ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
5. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 111-2 du même code qui prévoient que : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire (…) aux enfants (…) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (…) en situation de handicap ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Enfin, l’article L. 351-3 du même code dispose : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Il résulte de l’instruction qu’en dépit des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à l’enfant M… une aide individuelle et à l’enfant G… une aide mutualisée, les deux enfants ne bénéficient que d’une seule AESH à concurrence de 19h35 par semaine. Il résulte de l’instruction notamment des certificats médicaux et des comptes-rendus de l’équipe de suivi de scolarisation que les troubles de santé actuels M… sont sources de difficultés attentionnelles, de fatigabilité et de troubles de l’apprentissages accompagnant des troubles moteurs et nécessitent un accompagnement continu, une vigilance constante et une surveillance accrue notamment pendant les temps de récréation de la part d’une AESH. G…, quant à elle, éprouve des difficultés à maintenir son équilibre, nécessitant une aide constante lors des activités motrices, elle a besoin d’être fréquemment remobilisée en classe pour maintenir son attention sur les activités proposées, l’AESH doit être présente pour l’organisation, la gestion de son espace de travail et la reformulation des consignes. Si le recteur de l’académie de Bordeaux fait valoir que l’AESH présente en classe accompagne exclusivement H… lorsqu’elle est en classe et qu’elle n’accompagne G… que lorsque H… bénéficie de soins qui ne peuvent avoir lieu que sur le temps scolaire, il résulte de l’instruction que cet accompagnement assuré par une seule AESH, ne permet pas aux deux enfants, compte tenu de leur handicap respectif et du déficit d’attention et d’autonomie qui les affecte, de bénéficier effectivement des apprentissages et, partant, de leur scolarisation. Dès lors par ailleurs que cette situation est permanente depuis le début de l’année scolaire 2024-2025 et en l’absence de perspectives d’amélioration de la prise en charge notamment pour l’enfant G…, M. A…, Mme D… N… et Mme E… sont fondés à soutenir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Au regard des circonstances précédemment décrites, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.112-1 du code de l’éducation est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a maintenu en l’état l’accompagnement existant des enfants H… A… D… et G… I…. En conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
11. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
12. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’accompagnement nécessaire à la scolarisation des enfants H… et G… au regard des droits qu’elles tiennent des décisions de la CDAPH des 3 octobre 2025 pour H… et du 8 août 2024 pour G…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde a maintenu en l’état l’accompagnement existant des enfants H… A… D… et G… I… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’accompagnement nécessaire à la scolarisation des enfants H… A… D… et G… I… au regard des droits qu’elles tiennent des décisions de la CDAPH des 3 octobre 2025 pour H… et du 8 août 2024 pour G….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme L… D… N…, Mme K… E… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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