Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 sept. 2025, n° 2506013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Do Rogeiro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite intervenue le 18 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande la suspension de l’exécution d’une demande de renouvellement de carte de séjour ; la condition d’urgence est par ailleurs satisfaite en ce qu’elle est mère de trois enfants scolarisés et qu’elle exerce une activité professionnelle en qualité de salariée à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2505907 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, née le 13 février 1986, de nationalité géorgienne, qui déclare être entrée en France le 20 septembre 2022, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la dernière était valable du 3 mai 2024 au 3 août 2024, en raison de l’état de santé de son fils né le 3 avril 2018. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une carte de séjour qu’elle aurait déposée le 18 avril 2024, et qui serait intervenue le 18 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de communication des motifs datée du 28 mars 2025, que Mme C aurait déposé une demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde le 18 avril 2024. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme C a demandé, le 28 mars 2025, les motifs d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de séjour qu’elle estime intervenue le 18 août 2024, et n’a introduit sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision que le 5 septembre 2025. Elle s’est ainsi placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement, ni sérieusement, la notion d’urgence. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506013 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Do Rogeiro.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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