Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2506256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B, ressortissant marocain né le 9 décembre 1996, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », valable jusqu’au 8 février 2025. Il indique en avoir demandé le renouvellement le 9 janvier 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Son article R. 432-2 dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". M. B soutient que sa demande a été envoyée le 9 janvier 2025, dans ce cas, la mesure sollicitée du juge des référés fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 9 mai 2025. La circonstance que la préfecture ait demandé le 5 juin 2025 que le dossier soit complété et que le requérant ait adressé un nouveau dossier de demande le 26 juin 2025 n’ait pas de nature à faire obstacle à la naissance de cette décision implicite de rejet tant qu’aucune nouvelle décision du préfet du Nord ne s’y substitue. Dans ces conditions, la demande de M. B que lui soit délivré un récépissé fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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