Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Alimi Muller, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole à lui verser, en réparation des préjudices matériel et de jouissance qu’il estime avoir subis, respectivement la somme de 6 946,35 euros toutes taxes comprises et la somme de 10 000 euros à actualiser, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole est engagée à son égard en raison des dommages résultant, pour lui, de l’incendie survenu le 7 mai 2022 dans le local technique de l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de Cante Perdrix à Nîmes ;
- le préjudice matériel qu’il a subi en raison de cet incendie sera réparé à hauteur de la somme de 6 946,35 euros, cette somme correspondant au coût de réparation de sa caravane ;
- son préjudice de jouissance, résultant de la privation de son logement à la suite de l’incendie litigieux, sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros, cette somme devant être actualisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me de Angelis, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour le requérant d’établir l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public en cause et les préjudices allégués ;
- subsidiairement, la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis, aucun justificatif n’étant produit par le requérant ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre sera ramené à de plus justes proportions.
Par une décision du 18 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales, notamment le I de son article L. 5216-5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Robles, représentant la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2022, un incendie s’est déclaré sur l’aire d’accueil des gens du voyage située chemin de Cante Perdrix sur le territoire de la commune de Nîmes. M. A… a saisi en vain le président de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cet incendie. M. A… recherche la responsabilité de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
2. Il appartient à la personne, qu’elle soit usager ou tiers, qui demande réparation d’un préjudice qu’elle estime imputable à un ouvrage public de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’attestation d’intervention établie le 16 mai 2022 par un responsable du service départemental d’incendie et de secours du Gard, qu’un incendie s’est déclaré le 7 mai 2022 au sein d’un local implanté sur l’aire d’accueil des gens du voyage mentionnée au point 1. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… occupait alors un emplacement de stationnement de cette aire d’accueil dont l’entretien et la gestion incombent à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole. Si le requérant soutient que l’incendie du 7 mai 2022 a provoqué une surtension ayant endommagé diverses installations électriques situées à l’intérieur de sa caravane, les seules pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas, eu égard à leur caractère insuffisamment circonstancié, de tenir pour établies ses allégations sur ce point. En particulier, l’auteur du document intitulé « rapport d’expertise » produit par M. A… se borne à préciser qu’une « caravane avec une panne électrique » lui a été présentée, avant d’indiquer, en faisant usage du conditionnel, que les « dommages seraient survenus lors d’une surtension sur une borne de branchement » et que les « appareils défaillants dans la caravane auraient été directement impactés par cette surtension ». Dans ces conditions, faute d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’incendie survenu le 7 mai 2022 sur l’aire d’accueil des gens du voyage qu’il occupait et les préjudices qu’il prétend avoir subis, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, que celles présentées au titre de ces derniers. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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