Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 nov. 2025, n° 2507438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » et de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de délivrance de la carte de résident dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 12 septembre 2025.
Par une lettre du 25 août 2025, Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A… a été invitée, par un courrier du 25 août 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours, dont elle a accusée réception le 26 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’en être désistée d’office. Aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. Dès lors, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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