Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
il s’est conformé aux demandes de la préfecture et qu’il a transmis son acte de naissance intégral tel que remis par le consulat de Pontoise ;
il a adressé le scan de la transcription originale de son acte de mariage par lettre recommandée avec accusé de réception ;
il justifie d’une très bonne insertion en France où il vit depuis 45 ans ;
il produit à l’instance les documents.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le dossier du requérant était effectivement incomplet, de sorte que la mesure de classement sans suite ne fait pas grief.
Il soutient, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier, que par un courrier du 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure M. B… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation dans le délai qui lui était imparti, à savoir, le scan de l’original de son acte de naissance intégral et le scan de l’original de la transcription de son acte de mariage délivré par le service central d’état civil depuis moins de trois mois. Si le requérant soutient qu’il a transmis au préfet les éléments demandés, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le préfet le précise dans son mémoire en défense sans être contesté sur ces points, que M. B… a produit un extrait d’acte de naissance au lieu de produire le scan de l’original de son acte de naissance intégral, et qu’en outre, il a transmis une copie d’acte de mariage délivrée par le service central d’état civil le 24 novembre 2011, alors qu’il lui était demandé de produire une copie d’acte de mariage délivré par ce service depuis moins de trois mois.
Par conséquent, le dossier de M. B… étant effectivement incomplet, la lettre du 4 juillet 2025 portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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