Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2310372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 400 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision du 8 août 2022 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité entachant la décision du 8 août 2022 lui infligeant une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire ;
- cette décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est justifié ni que le directeur adjoint du centre pénitentiaire était compétent pour présider la commission de discipline, ni que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, de telle sorte que l’impartialité de ladite commission n’est pas établie, ni qu’un second assesseur était présent lors de cette commission ;
- la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’il n’était pas assisté par un avocat devant la commission de discipline en dépit d’une demande expresse de sa part en ce sens ;
- cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’en lançant un caillou en direction d’un autre détenu, il n’a ni exercé ni tenté d’exercer des violences à l’encontre de ce dernier ;
- elle est disproportionnée ;
- son placement illégal en cellule disciplinaire lui a causé un préjudice qui sera justement réparé en lui allouant la somme de 1 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la sanction du 8 août 2022 n’étant entachée d’aucune illégalité, la responsabilité de l’Etat pour faute ne saurait être engagée ;
- subsidiairement, le préjudice allégué n’est pas établi ; en tout état de cause, dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation, le montant de l’indemnisation sollicitée devra être ramené à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête faute pour le requérant d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 21 octobre 2025, ont été produites pour M. B…, et ont été communiquées le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier de son conseil du 25 octobre 2023, M. B… a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui verser une somme de 1 400 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’illégalité de la décision du 8 août 2022 par laquelle la commission disciplinaire de l’établissement lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 3 janvier 2023, le ministre de la justice a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 400 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation du préjudice allégué.
Aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
Si les dispositions précitées s’appliquent à tout détenu qui entend contester une sanction dont il a fait l’objet, elles prévoient expressément que le recours administratif qu’elles instaurent doit précéder « tout recours contentieux » lié à cette contestation. Il résulte ainsi de ces dispositions que la saisine préalable du directeur interrégional des services pénitentiaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un détenu à l’encontre d’une sanction dont il a fait l’objet, que ce recours tende à l’annulation de cette sanction ou à l’octroi d’une indemnité, même à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux en vue d’obtenir réparation des préjudices nés de l’illégalité de cette sanction.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille conformément aux dispositions citées au point 2, alors pourtant que la décision litigieuse du 8 août 2022, notifiée le même jour, mentionnait l’obligation de présenter un tel recours dans un délai de quinze jours suivant sa notification préalablement à tout recours contentieux ultérieur concernant cette décision. Dans ces conditions, nonobstant la demande indemnitaire préalable adressée le 25 octobre 2022, le requérant n’est pas recevable à solliciter la condamnation de l’Etat en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de l’illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 8 août 2022 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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