Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Diwo magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 4 novembre 2001 à Boke, fait l’objet d’une décision du préfet des Hautes-Alpes du 8 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour pendant cinq ans. Il a été placé en rétention administrative avant d’être assigné à résidence à la levée de cette mesure par un arrêté du préfet des Hautes Alpes du 17 janvier 2025. Il conteste cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. L’arrêté portant assignation à résidence, qui vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du CESEDA dont le préfet des Hautes-Alpes a fait application, mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté portant assignation à résidence que le préfet n’a pas fondé sa décision sur les dispositions de l’article L 523-1 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’appliquent aux demandeurs d’asile, mais les dispositions précitées qui s’appliquent à la situation de M. A dès lors que ce dernier a fait l’objet, après son placement en rétention, d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laurens et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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