Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2601340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Semak, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au sous-préfet de Sarcelles d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros hors taxe, soit 2 400 euros toute taxe comprise, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande qui le place dans une situation de grande précarité ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête qui ont perdu leur objet.
Il produit une confirmation de rendez-vous, prévu le 3 février 2026, pour une prise d’empreintes.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Semak, déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. A…, représenté par Me Semak, réitère le maintien de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 22 avril 1963 à Uromi (Nigéria), est entré en France le 25 février 2014. Il a été mis en possession d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valable du 13 décembre 2016 au 12 décembre 2017. Il a bénéficié, en dernier lieu, du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 31 décembre 2024 au 30 décembre 2025. Le 13 octobre 2025, il en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration française pour les étrangers en France (ANEF) et a reçu, le même jour, une confirmation de dépôt de sa demande. Après de vaines relances des services de la préfecture, il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au sous-préfet de Sarcelles d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction et, en particulier, du mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise que M. A… a reçu confirmation d’un rendez-vous le 3 février 2026, pour une prise d’empreintes dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas encore reçu d’autorisation provisoire de séjour alors qu’il est en rupture de droits, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que le délai de traitement de sa demande par l’administration devrait être regardé comme déraisonnable alors qu’il vient d’obtenir la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai sous dix jours à compter de l’enregistrement de sa requête. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure demandée par M. A… ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code,
O R D O N N E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, Me Semak et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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