Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 22 juil. 2024, n° 2208648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Brand-Coudert, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser la somme de 244 155,68 euros en réparation du préjudice causé par le décès de son conjoint, M. A B ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau aux entiers frais et dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors qu’il aurait dû procéder dès l’admission de M. B au service d’accueil des urgences à des examens complémentaires au regard de ses antécédents;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée dès lors qu’il lui incombait d’informer le patient des précautions à prendre en matière de pratiques physiques compte tenu des douleurs ressenties et des facteurs de risque qu’il présentait ;
— le préjudice de Mme B est constitué par un préjudice moral évalué à 50 000 euros et par un préjudice économique évalué à 194 155,68 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 mars 2024, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par Me Mai, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Knoll, représentant le centre hospitalier de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, âgé de soixante ans, a été admis, le 28 février 2020 en fin de matinée, au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Haguenau en raison de douleurs thoraciques. En fin d’après-midi, il a été autorisé à regagner son domicile avec nécessité de réaliser des examens complémentaires. Dès le lendemain, il a été victime d’un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il participait à une partie de chasse et est décédé ce même jour. Par décision du 28 octobre 2022, le centre hospitalier de Haguenau a rejeté une réclamation préalable de sa veuve, Mme C B, tendant à engager sa responsabilité. Par ordonnance du 9 juin 2023, la juge des référés du tribunal, saisie par Mme B a désigné un expert, qui a remis son rapport le 25 janvier 2024. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser la somme de 244 155,68 euros en réparation du préjudice causé par le décès de son mari.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La CPAM du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Haguenau :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ().
4. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces du dossier médical produites, que dans le cadre de l’admission de M. B au service d’accueil des urgences, le centre hospitalier a effectué une radio du thorax, un électrocardiogramme et une biochimie, puis l’a autorisé le même jour à rentrer à son domicile avec consigne de consulter son médecin traitant et son cardiologue pour réalisation d’investigations complémentaires.
5. La requérante soutient que le centre hospitalier d’Haguenau a commis une faute en ne procédant pas immédiatement, eu égard aux antécédents de son époux, à des examens complémentaires, tels qu’une échographie des jambes, un angioscanner thoracique afin d’éliminer toute hypothèse d’embolie pulmonaire et une échographie abdominale afin d’éliminer toute hypothèse d’anévrisme de l’aorte.
6. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé, que M. B est décédé d’une cause inconnue en l’absence d’autopsie et de toxicologie. Le bilan étiologique a permis d’envisager comme cause du décès un syndrome coronarien aigu et, dans une moindre mesure, une embolie pulmonaire et une dissection aortique. Or, si M. B présentait effectivement des facteurs de risques coronariens liés à son obésité, à une hypertension artérielle et à des antécédents de syndrome coronarien aigu, il résulte de l’instruction que la décision prise par l’équipe médicale du centre hospitalier, le 28 février 2020, d’exclure que les douleurs thoraciques présentées par M. B avaient une origine coronarienne aigüe, était conforme aux recommandations médicales à l’époque des faits compte tenu, d’une part, de la trop grande brièveté des douleurs thoraciques en cause pour caractériser un syndrome coronarien aigu, et d’autre part, des résultats de l’électrocardiogramme et du dosage de la troponime réalisés. Par ailleurs, la probabilité d’une embolie pulmonaire était faible en l’absence d’hypoxémie, de tachycardie ou de douleurs thoraciques persistantes. Enfin, le diagnostic d’une dissection aortique pouvait également être exclu en l’absence de douleurs thoraciques persistantes et d’asymétrie tensionnelle. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux symptôme présentés et aux résultats des examens réalisés, il n’est pas établi que la prise en charge de M. B n’aurait pas été conforme aux règles de l’art ni que le centre hospitalier aurait commis de faute en s’abstenant d’effectuer des examens complémentaires.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. () ».
8. Mme B soutient qu’il incombait au centre hospitalier d’informer le patient sur les précautions à prendre en matière de pratiques physiques compte tenu des douleurs ressenties et des facteurs de risque qu’il présentait. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l’état de santé de M. B, malgré ses fragilités, ne présentait pas d’anomalies telles que le défaut de cette information fût constitutif d’une faute du centre hospitalier alors, par ailleurs, qu’il lui avait été prescrit de se rapprocher de son médecin traitant et de son cardiologue pour des investigations complémentaires.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par, Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 200 euros par ordonnances du 17 avril 2024 de la juge des référés du tribunal, à la charge définitive de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Haguenau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Haguenau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 2 200 (deux mille deux cents) euros par ordonnances de la juge des référés du tribunal du 17 avril 2024 sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Haguenau relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et au centre hospitalier de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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