Annulation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2205955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2205955 et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le maire la commune d’Andernos-les-Bains a, d’une part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence de ses symptômes anxiodépressifs et, d’autre part, l’a placé en congé maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service et de régulariser sa situation administrative et financière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 18 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mars 2024.
II. Par une requête n° 2300281 et deux mémoires, enregistrés les 18 janvier 2023, le 19 février et le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a fixé la date de consolidation de son accident sans fixer son taux d’incapacité permanente partielle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical statuant en formation plénière n’a pas été saisi conformément à l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 2 et 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 6 mars 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— les observations de Me Noël, représentant Mme A présente à l’audience, et de Me Jeanneau, représentant la commune d’Andernos-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent de la commune d’Andernos-les-Bains depuis l’année 2012 et a été titularisée le 1er mai 2014 au grade d’adjoint administratif territorial de deuxième classe. Le 23 juin 2017, elle a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Par un avis du 4 avril 2018, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales de la Gironde a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et, par un arrêté du 22 mai 2018, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a reconnu l’imputabilité au service de ce même accident. En vertu d’un arrêté du 15 mai 2019, Mme A a repris son service en temps partiel thérapeutique jusqu’en juin 2020, puis à temps complet jusqu’au 15 octobre 2021, date à laquelle elle a été placée en congé maladie en raison d’un état dépressif. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a fixé au 12 mai 2020 la date de consolidation de l’accident de service survenu à Mme A le 23 juin 2017. Par un courrier du 9 novembre 2022, cette dernière a formé un recours gracieux à l’encontre de ladite décision. Par la requête n° 2300281, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2022 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre ledit arrêté. Par un avis du 5 octobre 2022, le conseil médical départemental réuni en formation plénière a rejeté l’imputabilité au service de la rechute du 15 octobre 2021 en l’absence de lien direct et certain avec l’accident de service initial survenu le 23 juin 2017. Par un arrêté du 18 octobre 2022, dont Mme A demande l’annulation par la requête n° 2205955, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute survenue le 15 octobre 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205955 et n° 2300281, présentées par Mme A, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision fixant la date de consolidation de son accident de service au 12 mai 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « la formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions ».
4. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que l’autorité compétente pour fixer la date de consolidation de l’état de santé d’un agent est tenue de saisir la commission de réforme préalablement à l’édiction de sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs par sérieusement contesté, que la commission de réforme n’a pas été saisie avant que le maire de la commune d’Andernos-les-Bains ne fixe la date de consolidation de l’accident de service de la requérante au 12 mai 2020. Dès lors, c’est en méconnaissant les dispositions précitées que, par la décision contestée, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a fixé la date de consolidation de l’accident de service de la requérante au 12 mai 2020. La circonstance, à la supposer établie, que l’autorité administrative se trouverait en accord avec le médecin traitant de la requérante est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, la décision du 12 mai 2020 est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la reviviscence des symptômes anxiodépressifs de la requérante :
6. Le droit d’un fonctionnaire en congé de maladie à conserver l’intégralité de son traitement en cas de symptômes intervenant postérieurement à l’octroi d’un premier congé pour invalidité temporaire imputable au service est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service initial dont il a été victime.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a reconnu l’imputabilité au service de l’état anxieux dépressif de Mme A à compter du 23 juin 2017 par un arrêté du 22 mai 2018. Elle a ensuite repris l’exercice de ses fonctions à compter du 20 mai 2019 à temps partiel, puis à temps complet à compter du mois de juin de l’année 2020.
8. Mme A soutient que son entretien d’évaluation du 14 octobre 2021 a provoqué une reviviscence de ses symptômes anxiodépressifs et que le médecin agréé, chargé de se prononcer sur le lien de ces derniers avec son précédent accident imputable au service, aurait été influencé par la commune d’Andernos-les-Bains. Il ressort des pièces du dossier que les symptômes ressentis par Mme A présentent la même symptomatologie que ceux ayant conduit à ce que son accident survenu en 2017 soit reconnu imputable au service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un élément extérieur tel qu’un trouble de l’adaptation est susceptible d’exclure tout lien entre son état et son accident reconnu imputable au service. A cet égard, le rapport rédigé par le médecin agréé le 31 mars 2022 fait état d’un état anxieux dépressif et d’arrêts de travail depuis le 15 octobre 2021 justifiés par ce dernier. Dès lors, la décision du maire de la commune d’Andernos-les-Bains refusant de reconnaître l’imputabilité à son accident de service initial de son état dépressif est entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2022, de la décision du 9 septembre 2022 et du rejet de son recours gracieux.
Sur l’injonction et l’astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard aux motifs d’annulation retenus ci-dessus, implique seulement de reconnaître l’imputabilité de la reviviscence des symptômes anxiodépressifs de Mme A à son accident de service initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions des astreintes demandées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Andernos-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 octobre 2022 et du 9 septembre 2022 du maire de la commune d’Andernos-les-Bains, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Andernos-les-Bains de reconnaître l’imputabilité de la reviviscence des symptômes anxiodépressifs de Mme A à son accident de service initial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Andernos-les-Bains versera à Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d’Andernos-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2300281
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Illégalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Recours administratif
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance du juge ·
- Exécution ·
- Cour des comptes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Acte ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Mission ·
- Assistance ·
- Mutuelle
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Echographie ·
- Responsabilité pour faute ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décès ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Société holding ·
- Légalité ·
- Comptes bancaires ·
- Trésorerie ·
- Situation financière ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.