Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 10 mai 2024, n° 2400096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 janvier 2024 et le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le principe du contradictoire.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défenses, enregistrés le 1er février 2024 et le 10 avril 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 11 février 1999 à Kérouane, a sollicité le 27 mai 2023 le renouvellement d’un titre de séjour mention « étudiant », sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté précise que la demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a développé le contenu de l’évolution des résultats scolaires du requérant. Le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative, scolaire et d’intégration sociale de M. B. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
3. En second lieu, la décision attaquée, qui constitue la réponse à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B présentée le 27 mai 2023, n’avait pas à être précédée de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré d’un vice de procédure à ce titre doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le conseil du requérant invoque une situation personnelle qui ne correspond pas à son genre ni à sa situation personnelle. Ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Calvados, que l’ensemble de la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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