Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2025, M. A D demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans et son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
Il soutient que :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur l’article L. 612-6 alors que c’est l’article L. 612-11 qui est applicable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djohor, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Barberi, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
— les observations orales de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né le 25 mars 1985, a fait l’objet notamment d’une décision en date du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il conteste la décision en date du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-188 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit donc être écarté.
3. l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. »
5. Il n’est pas contesté que M. D a fait l’objet un arrêté du préfet du Nord en date du 11 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le préfet était donc fondé à faire application de dispositions précitées pour décider une interdiction de retour sur le territoire français sur ce fondement.
6. Le requérant soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de l’accident de la circulation dont il a été victime et qui a provoqué une fracture de sa hanche droite. M. D ne démontre pas suivre un traitement particulier depuis l’opération qu’il a subie en novembre 2024 mais affirme encore ressentir des douleurs dans la jambe droite. Ces circonstances ne présentent toutefois pas le caractère des « circonstances humanitaires » de nature à empêcher la décision contestée. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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