Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 avr. 2026, n° 2601650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au service de la publicité foncière de La Rochelle de lui communiquer dans un délai de huit jours et sous astreinte l’historique hypothécaire complet du bien situé 292 avenue Carnot à La Rochelle, sur la période du 16 avril 2016 au 16 avril 2026, et notamment :
l’ensemble des bordereaux d’inscription hypothécaire, de renouvellement, de radiation, mainlevées ou péremption, ainsi que les références complètes de publication ;
l’ensemble des pièces fondatrices produites à l’appui de chaque inscription : titres exécutoires, jugements, décisions administratives, avec leurs dates, numéros et organismes émetteurs ;
la chronologie continue et détaillée de toutes les inscriptions hypothécaires avec la correspondance entre dates de signature, d’enregistrement et de publication;
toute pièce de rectification, correction matérielle ou mise à jour intervenue sur la période ;
tous états hypothécaires et certificats de situation hypothécaire établis ou délivrés au cours de la période ;
toute pièce établissant la concordance d’identité entre le débiteur inscrit, le propriétaire du bien et les parcelles cadastrales visées.
2°) de mettre à la charge de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- sa demande de communication de l’historique hypothécaire du bien dont il est propriétaire est fondée à la fois sur les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et les dispositions propres à la publicité foncière – articles 32 à 39 du décret du 4 janvier 1955 et article 2449 du code civil ;
l’urgence est établie par la circonstance que le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a estimé que l’administration fiscale n’avait pas répondu à ses demandes de communication, par l’asymétrie documentaire avec l’administration fiscale qui a été révélée dans le cadre de cette procédure, par l’atteinte continue à son droit de propriété, et par sa situation de vulnérabilité et de pauvreté qui le contraint à vendre son unique bien ;
la commission d’accès aux documents administratifs a été saisie et n’a pas émis d’avis dans le délai d’un mois qui lui est imparti par l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration ; le service de publicité foncière doit être regardé comme ayant confirmé sa décision de refus le 12 avril 2026 ;
la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication (…) d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». L’article R. 343-3 du même code dispose : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de son article R.* 343-4 : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-3 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Et aux termes de son article R. 343-5 : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
M. C… demande au juge des référés d’enjoindre au service de la publicité foncière de La Rochelle de lui communiquer l’historique hypothécaire, sur la période du 16 avril 2016 au 16 avril 2026, du bien immobilier dont il est propriétaire au 292 avenue Carnot à La Rochelle, sur les parcelles cadastrées sections BR 505, 507 et 509, sur le fondement tant des dispositions générales des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, que des dispositions spécifiques de l’article 2243 du code civil et du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Il résulte de l’instruction que M. C… a effectué plusieurs réquisitions afin d’obtenir du service de publicité foncière l’état hypothécaire du bien, réquisitions qui recouvrent, au moins en partie, les documents dont il sollicite la communication du juge des référés. Estimant que les renseignements communiqués étaient incomplets et après une première saisine du juge des référés, il expose avoir sollicité l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, et fait valoir que le service de la publicité foncière a, en application de l’article R. 343-4 du code des relations entre le public et l’administration, implicitement confirmé sa décision de refus. L’injonction demandée au juge des référés par la présente requête ferait obstacle à l’exécution de cette décision, ce qui fait obstacle à l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. C…, ainsi d’ailleurs que l’indiquait la précédente ordonnance du 27 janvier dernier, d’introduire une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision implicite.
En outre, s’il est loisible à l’intéressé d’assortir sa requête, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de la décision par le juge des référés, M. C… devra démontrer que la condition d’urgence est satisfaite, ce qu’il ne fait pas dans le cadre de la présente procédure. En effet, s’il résulte de l’instruction que ses revenus sont limités, il n’établit toujours pas que le notaire aurait besoin, ainsi qu’il le soutient, de l’historique hypothécaire pour signer l’acte de vente, alors qu’il revient à ce dernier de vérifier l’état hypothécaire du bien avant la signature de l’acte authentique, après avoir effectué toutes démarches utiles. Pour le reste, M. C… se borne à faire état d’éléments non pertinents relatifs à une procédure distincte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Effacement ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Avocat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Annulation
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Électricité ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Public ·
- Servitude ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ingénieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Système d'information ·
- Recours gracieux ·
- Gestion administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Foyer ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Information ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Acte ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.