Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 juil. 2025, n° 2504733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B E et M. C D, représentés par Me Yon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise relative aux conditions de la prise en charge de leur fille A au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, au centre hospitalier Annecy Genevois et aux Hospices civils de Lyon à compter du 12 février 2024 ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, du centre hospitalier Annecy Genevois et des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Ils soutiennent :
— que les causes de la contamination à l’herpès dont leur fille a été victime et de l’infection qui a suivie celle-ci n’ont pas été déterminées à ce jour ;
— qu’une expertise médicale est nécessaire avant toute action indemnitaire.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise ainsi que les demandes formulées à son encontre.
Il soutient :
— que la demande doit s’analyser comme une demande de contre-expertise, un rapport d’expertise contradictoire ayant été rendu le 16 janvier 2025 ;
— que la demande de contre-expertise n’est ni fondée ni justifiée et est de la compétence du juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Dumoulin, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de condamner les requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes s’est déjà prononcée sur les causes de la contamination ;
— que la demande constitue donc une contestation du rapport qui ne peut être présenté que devant le juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero, demandent au juge des référés :
1°) de les mettre hors de cause ;
2°) de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
Ils soutiennent :
— qu’ils n’ont pas été mis en cause par l’expertise menée par la CCI ce qui corrobore l’absence de grief à leur encontre ;
— la mesure est inutile du fait de l’expertise diligentée par la CCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux Rhône-Alpes a ordonné une expertise contradictoire, confiée à trois experts qui ont rendu leur rapport le 16 janvier 2025 et que la commission s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation de Mme E et M. D au titre de la solidarité nationale le 14 mars 2025.
4. Mme E et M. D soutiennent que l’expertise qu’ils demandent présente une utilité dès lors que les causes de la contamination à l’herpès et de l’infection qui a suivi la naissance A D n’ont pas été déterminées à ce jour, qu’ils n’ont pas été convoqués à la première réunion d’expertise et qu’une expertise médicale est nécessaire avant toute action indemnitaire. Il résulte du rapport d’expertise réalisé à la demande de la CRCI Rhône-Alpes, confiée à un collège de trois experts, un infectiologue, un gynécologue-obstétricien et un pédiatre, déposé 16 janvier 2025 que les experts se sont prononcés sur l’origine de l’herpès ainsi que de l’infection et qu’ils ont évalué les préjudices subis par A D. En outre, si Mme E et M. D contestent le fait qu’ils n’ont pas été dûment convoqués à l’expertise, le rapport mentionne qu’ils ont assisté à la deuxième réunion d’expertise le 8 janvier 2025 avec leur fille A qui a été examinée et l’expertise a bien été contradictoire à leur égard. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir l’utilité d’une mesure d’expertise réalisée au contradictoire des Hospices civils de Lyon. Enfin, Mme E et M. D ne démontrent pas que l’expertise déjà réalisée ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé d’une éventuelle demande indemnitaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Annecy Genevois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et M. C D, au centre hospitalier Annecy Genevois, au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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