Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 déc. 2024, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024, le 19 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sopena, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors qu’il est entré en France en 1976 par la procédure du regroupement familial, qu’il a détenu des titres de séjour de 1984 à 2015, qu’il a travaillé en tant qu’ouvrier agricole et régularisera sa situation à sa sortie d’incarcération ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a trois enfants français ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 1976 et possède une adresse à Libourne de sorte qu’aucun risque de fuite ne peut être établi ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée eu égard à sa présence en France depuis 1976 où il possède toutes ses attaches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue de conclusions et de moyens ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, tenue le 19 décembre 2024 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Sopena, représentant M. A, présent, qui confirme ses écritures en insistant sur la recevabilité de sa requête et l’atteinte que la décision attaquée porte à sa vie privée et familiale, eu égard à la durée particulièrement longue de sa présence en France, depuis 1976, et en situation régulière jusqu’en 2015 ; à sa sortie de détention, il sera hébergé par son frère résidant à Libourne et précise avoir contribué à l’entretien de ses enfants, à hauteur de 75 euros mensuels par enfant, jusqu’à son incarcération ; vu l’ancienneté de ses liens en France, un délai de départ volontaire aurait dû lui être attribué alors qu’il n’existe aucun risque de fuite ; il n’est jamais retourné au Maroc de sorte que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans est disproportionnée.
La préfète des Landes n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, entré en France en 1976 dans le cadre du regroupement familial, a bénéficié de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2015. Actuellement détenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à la suite de sa condamnation le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Libourne à une peine de 9 mois d’emprisonnement, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ()2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. S’il est constant que M. A est présent en France depuis de nombreuses années, dont une grande partie en situation régulière, et qu’il a trois enfants français, dont il allègue, sans l’établir, avoir contribué à leur entretien jusqu’à sa dernière incarcération en août 2024, il ressort des pièces du dossier que l’autorité parentale lui a été totalement retirée en 2002 à la suite de sa condamnation pour des faits de violence envers un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur lui suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et il n’établit, ni même n’allègue avoir obtenu sa restitution. En outre, s’il allègue que sa mère, son frère et sa sœur résident en France, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité des liens dont il se prévaut et n’établit pas davantage qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, en dépit de la durée de séjour, il ne justifie d’aucune insertion notable. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s’imposerait aux autorités administratives. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour menaces et violences envers son ex-conjointe, et pour des infractions à une interdiction de séjour, à la fréquentation d’un lieu interdit et à la rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine. Enfin, il ne conteste pas les affirmations de la préfète des Landes selon lesquelles il est défavorablement connu des services de police et s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour le 19 mars 2015 sans en avoir demandé le renouvellement et sans faire état d’une circonstance particulière qui aurait fait obstacle à une telle demande. En outre, il ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition par les services de police le 6 novembre 2024, s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement qui serait prononcée à son encontre et avoir perdu son passeport et ne détenir que son ancien titre de séjour périmé. La préfète des Landes était, par suite, fondée, pour ces motifs, à refuser à l’intéressé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ainsi, en dépit de la durée de son séjour et de ce qu’il possèderait une adresse à Libourne, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour, la préfète des Landes a tenu compte des circonstances de l’espèce, notamment de la situation personnelle dont le requérant a fait état lors de son audition par les services de police, de ce que malgré la durée de présence de l’intéressé en France depuis de nombreuses années et l’absence de précédente mesure d’éloignement, son comportement n’a pas changé en dépit de multiples condamnations, persiste à méconnaître les interdictions judiciaires qui lui sont faites de ne pas se rendre dans certains lieux et de ne pas entrer en contact avec certaines personnes et représente une menace grave, sérieuse et actuelle pour l’ordre public. Alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, M. A, ne justifie, ainsi qu’il a été exposé au point 6, ni d’attaches familiales ou professionnelles conséquentes en France ni de circonstances à caractère humanitaire. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. A ne présente pas un caractère disproportionné.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement desdites dispositions et celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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