Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508057, M. C… A…, ayant pour avocat Me Mahjoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité sénégalaise, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
-l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code du travail ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué en date du 23 mai 2025 a été signé par Mme B…, adjointe au sein du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né en janvier 1999, est entré en France en février 2019 selon ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Sa présence alléguée depuis six ans à la date de la décision attaquée n’est pas établie et, à la supposer même justifiée, ne démontre pas à elle seule une vie privée et familiale ancrée dans la durée en France. Enfin, le contrat à durée indéterminée et à temps partiel dont il fait état en qualité de cuisinier-pizzaiole, au demeurant non daté, et l’attestation afférente d’emploi à compter de septembre 2023, au demeurant non signée, ne caractérisent pas, en tout état de cause, une insertion sociale ou professionnelle particulière.
5. Dans ces circonstances, M. A… n’est fondé à soutenir, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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