Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2403249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention
« vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 27 janvier 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance d’un titre de séjour valable du 19 avril 2024 au
18 avril 2025 au bénéfice du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, Mme A, représentée par
Me Vergnole, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, Mme A a informé le
tribunal de ce qu’elle entendait se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions relatives à la condamnation de l’Etat aux frais d’instance.
La requérante doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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