Annulation 8 novembre 2024
Annulation 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 déc. 2024, n° 2415575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 novembre 2024, N° 2428489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’ordonner à l’administration la production de son entier dossier.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées les 18 décembre 2024, 19 décembre 2024 et 27 décembre 2024.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2024.
M. A a produit des pièces, enregistrées le 30 décembre 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les
procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Claude, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il reprend les moyens soulevés dans les écritures qu’il développe et soutient en outre que l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence de nouvelle décision fixant un délai de départ volontaire et conteste l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
— les observations de M. A ;
— les observations de Me Benzina, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1987, déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2428489 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier de M. A détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : » Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 614-17 de ce code : » Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée, et en dépit du fait que celle-ci vise l’article L. 612-6 précité, que la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 pour faire interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans dès lors que la décision attaquée indique que l’intéressé s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et s’est maintenu sur le territoire français à l’issue du délai de départ volontaire qui lui était accordé, sans être titulaire d’un titre de séjour. Or, par un jugement du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire assortissant la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant le 24 octobre 2024. Contrairement à ce que soutient la préfète à l’audience, le requérant ne pouvait pas être regardé comme bénéficiant alors automatiquement d’un nouveau délai de trente jours pour quitter le territoire français du fait de l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 lui refusant l’octroi d’un tel délai, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-17 que l’autorité administrative doit, dans une telle hypothèse, prendre expressément une nouvelle décision relative au délai de départ volontaire. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas allégué par la préfète de l’Essonne qu’elle aurait, ainsi qu’elle en avait l’obligation, fixé à M. A un nouveau délai pour exécuter la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 13 décembre 2024 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
A. BOURREL JALONLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Refus ·
- Lien ·
- Sérieux ·
- Aide sociale ·
- Motivation
- Valeur ajoutée ·
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Vérificateur
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Assesseur ·
- Commission ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'urgence ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Allocation logement
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.