Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2511995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de renouvellement titre de séjour, déposée le 6 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement le 6 octobre 2024 et que le délai anormalement long d’examen de sa demande la place dans une situation de précarité, ce qui a des conséquences sur sa situation personnelle, professionnelle et académique ; elle risque de perdre son contrat d’alternance ;
- la mesure sollicitée est utile pour permettre l’examen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 15 juin 2000, est entrée en France sous couvert visa « étudiant » valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour 6 octobre 2024. Elle fait valoir qu’elle n’a obtenu aucune réponse de l’administration et demande, en conséquence, au juge des référés, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 11 octobre 2025 au 10 octobre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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