Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 27 oct. 2025, n° 2515165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai et 5 juin 2025, M. B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors que le nom de son signataire n’est pas lisible.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été appliqués ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 4 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les observations de Me David, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 7 février 1982, à Sylhet, de nationalité bangladaise, a fait l’objet d’un arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le nom de la signataire de la décision attaquée, Mme A… C… est lisible sur l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que le fait pour l’intéressé de disposer d’un cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de technicien de surface en contrat à durée indéterminée ne constitue pas à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa situation appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et sa fratrie, et qu’il ne peut dès lors se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Il mentionne également que dans les circonstances de l’espèce il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans sa décision tous les éléments de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, si M. B…, soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2021, cette durée de présence de quatre ans est, en tout état de cause, relativement récente. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches au Bangladesh où il est constant que vivent ses parents et sa fratrie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce une activité professionnelle à temps partiel en tant que technicien de surface dans une brasserie depuis 2022 d’abord en contrat à durée déterminée puis, depuis le mois de janvier 2023, en contrat à durée indéterminée pour une rémunération d’environ 1 250 euros mensuels. Toutefois, l’insertion professionnelle du requérant, notamment au regard de sa durée et de sa nature, est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012 dès lors que ce texte, dépourvu de valeur normative, n’est pas opposable au préfet de police.
10. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 du présent jugement, l’arrêté du 28 avril 2025 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En application des dispositions citées ci-dessus, la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français dont est assortie la décision du 28 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, dûment motivée en droit et en fait, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
17. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B… et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Si l’intéressé fait valoir que le préfet n’aurait pas pris en considération ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, celui-ci n’apporte aucune précision sur celles-ci. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisante motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite les conclusions à fin d’annulation présentées par l’intéressé doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. Claux
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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