Annulation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 2209408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— sa demande de titre de séjour était essentiellement fondée sur sa qualité de parent de trois enfants français nés en 2011, 2015 et 2018, c’est-à-dire sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préfète du Val-de-Marne ne s’étant livrée à aucun contrôle de proportionnalité entre la menace à l’ordre public et l’atteinte à son droit à une vie familiale normale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
— l’accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 13 juillet 1980 à Bafia (Cameroun), entré en France en août 1986 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par une décision en date du 2 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment, sur les circonstances que M. B a été condamné en 2010 à 36 mois d’emprisonnement dont 31 mois avec sursis pour agression sexuelle, en 2017 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, en 2018 à 500 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis (récidive), en 2019 à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour escroquerie (complicité) et escroquerie (complicité de tentative), et en 2020 à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside en France de façon non contestée depuis 1986, soit depuis l’âge de 6 ans, est marié depuis le 20 octobre 2010 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2011, 2015 et 2018, et qui sont également de nationalité française. Il produit des attestations établissant son implication à l’école où sont scolarisés ses enfants. Enfin, le requérant, dont les avis d’impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, faisaient état de revenus annuels respectivement de 44 770 euros puis de 43 270 euros, puis d’une baisse de ces mêmes revenus, produit des attestations de formation dans le domaine de l’informatique et produit plusieurs contrats de prestation pour assurer des formations en informatique, en 2021 et 2022, établissant la reprise d’une activité professionnelle rémunérée. Dans ces circonstances, eu égard à l’importance des liens dont M. B peut se prévaloir en France et en dépit de la gravité des faits qu’il a commis, la préfète du Val-de-Marne a, en lui refusant le droit au séjour, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 2 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Durée
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1033 du 25 novembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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