Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2405953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par la Selarl Carlini & Associés demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la directrice du Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantesa rejeté sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a déposé sa demande d’échange de permis de conduire le 19 janvier 2024, mais bien dès son arrivée en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles
R. 222-3 du code de la route et 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 dès lors que le préfet a considéré que sa demande d’échange était tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantes conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante suisse, a demandé l’échange de son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. La directrice du Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantesa, le 17 avril 2024 refusé de procéder à cet échange. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
2. Par arrêté du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, tous les arrêtés et décisions individuelles, auxquels se rattachent les refus d’échange de permis de conduire étranger. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012 :
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. (…) D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français. (…). ».
4. La directrice du Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantesa rejeté, le 17 avril 2024, la demande d’échange de permis de conduire de Mme A… au motif que cette demande présentée 19 janvier 2024 était tardive. La requérante le conteste en faisant valoir qu’elle a déposé son dossier dès son arrivée en France, dans les délais impartis par l’article 4 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité suisse, a fourni une attestation cantonale suisse indiquant son départ du territoire suisse pour la France le 2 mai 2022. Sa résidence normale a donc été fixée en France le 3 novembre 2022. Elle disposait alors d’un délai d’un an soit jusqu’au 3 novembre 2023 inclus, pour solliciter l’échange de son titre de conduite suisse. Il est dès lors constant que sa demande déposée le19 janvier 2024, était tardive. Si l’intéressée fait toutefois valoir qu’elle a en réalité déposé plusieurs demandes dès son arrivée en France, elle n’en justifie pas et, après recherche, l’administration indique que seules deux demandes sont visibles par ses services : celle du 21 novembre 2023 et celle du 19 janvier 2024 précitée. En tout état de cause, la requérante ne peut se prévaloir de sa précédente demande en date du 21 novembre 2023, puisque cette demande était également effectuée en dehors du délai clos le 3 novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la directrice du Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantes a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles R. 222-3 du code de la route et 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de
Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT) de Nantes.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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