Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2605365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n°2603046 en date du 12 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 24 février 2026, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2026.
Par cette requête, enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605429 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026, notifié le lendemain, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance de renvoi n°2605105 en date du 12 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistré le 3 mars 2026.
Par cette requête, enregistrée le 12 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… A…, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026, notifié le 28 février suivant, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne constitue aucune menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ajoyev, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2605429 et n° 2605365, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B… A…, ressortissant roumain né le 7 novembre 1990 en Ukraine, est entré en France au cours de l’année 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 février 2026, notifié le lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, notifiée le 28 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
4. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « a été interpellé pour des faits de violences volontaires par conjoint en présence de mineur ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits ne sont à l’origine d’aucune condamnation, ni d’aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la présence en France de M. A… constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
8. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée au point 5 du présent jugement emporte, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 22 février 2026 portant assignation à résidence, qui n’aurait pas pu être pris en son absence.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 22 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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