Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 23 avr. 2025, n° 2209886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 27 juin 2024 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces enregistrées le 30 septembre 2024.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1949 à Arbaa Taourirt (Maroc), est entrée en France le 15 mars 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 15 mars 2019 au 20 avril 2019. Par un courrier du 16 juillet 2021, reçu le 19 juillet suivant par les services de la préfecture du Nord, elle a formulé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier du 20 janvier 2022, reçu le lendemain, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande du 16 juillet 2021. Par une décision du 18 mai 2022, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par Mme D ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français en mars 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, à l’âge de soixante-dix ans, soit un peu plus de trois ans avant la décision en litige. Si, contrairement à ce que retient la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait d’acte de naissance de la requérante et de la copie certifiée conforme de l’acte de mariage du 28 septembre 1966, que Mme D, fille de M. A E, est bien l’épouse de M. B D, compatriote né en 1946, et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mars 2026, celui-ci réside en France depuis 1970 de sorte que le couple a vécu séparé pendant près de cinquante ans. Toutefois, Mme D allègue que ses deux enfants majeurs, l’un titulaire d’une carte de résident et l’autre d’un titre de séjour pluriannuel, résidants en France, ont maintenu des liens réguliers avec leurs parents, sans que cela soit contredit par les pièces du dossier. En outre, elle allègue que sa présence auprès de son époux, qui a subi un infarctus du myocarde et est atteint de plusieurs comorbidités, est indispensable pour aider ce dernier dans les actes de la vie quotidienne, ce qui n’est pas davantage contredit par les pièces du dossier. Dans ces conditions et compte-tenu des principes rappelés au point 3, Mme D est fondée à soutenir que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Nord délivre à Mme D un titre de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefebvre, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2022 du préfet du Nord est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lefebvre une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lefebvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Nord et à Me Lefebvre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2209886
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