Rejet 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 sept. 2022, n° 2102479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui attribuer à titre dérogatoire le revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.
Par un courrier, enregistré le 9 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a informé le tribunal qu’en l’absence de délégation du conseil départemental de la Gironde, il ne lui appartenait pas de produire de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 22 février 2022 au conseil départemental de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Guillaume Naud, rapporteur public.
1. Mme A, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant autorisé à travailler à titre accessoire » bénéficiait du revenu de solidarité active. Après un examen de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Gironde l’a informée par courrier du 25 février 2021 qu’elle ne pouvait plus bénéficier de cette allocation au motif qu’elle n’en remplissait pas les conditions. Le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 25 février 2021 par une décision implicite née le 25 juin 2021. Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3o Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code () ». Selon ce dernier article, les étudiants et les stagiaires ne peuvent bénéficier du revenu de solidarité active à l’exception de ceux ayant droit à la majoration de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles concernant les personnes isolées assumant la charge d’un ou plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse. L’article L. 262-8 du même code prévoit que « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans () et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ».
3. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages.(.)./ Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. (). ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, inscrite à l’université de Bordeaux IV en vue de préparer une thèse, après avoir obtenu un master de droit, a exercé une activité rémunérée pour subvenir à ses besoins. Toutefois, il n’est pas établi que cette activité, exercée à titre accessoire, lui aurait procuré un montant de revenus pouvant conduire à la considérer comme salariée et non pas comme étudiante pour la détermination de ses droits. La circonstance que la CPAM lui aurait reconnu un statut de salarié depuis l’année 2011 est sans incidence. Mme A ne justifie d’aucune situation exceptionnelle par le seul fait qu’elle prépare sa thèse et qu’elle est salariée. Dans ces conditions, les droits de Mme A au revenu de solidarité active ont ainsi pu être remis en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental née le 25 juin 2021. La requête doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au conseil départemental de la Gironde.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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