Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500164 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 janvier 2025, 10 janvier 2025, 14 janvier 2025, 30 janvier 2025, 3 février 2025, 5 février 2025, 13 février 2025, 26 février 2025, 28 février 2025, 3 mars 2025, 10 mars 2025, 13 mars 2025 et 18 mars 2025, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « Passeport Talent ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière, qu’il ne peut plus travailler et qu’il ne peut plus percevoir ses droits sociaux ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d’injonction, qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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