Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 2500737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Aude n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 20 septembre 1979, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2022 a été interpellé le 14 janvier 2025 au cours de l’exercice irrégulier d’un travail. Par un arrêté, le préfet de l’Aude du 14 janvier 2025 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français pour une durée d’un an, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme E… F…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… C…, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / (…) ».
4. Il ressort des termes mêmes de la décision, qui ne sont pas stéréotypés, qu’elle mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de l’Aude n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Selon l’article R. 425-1 du même code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : / 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d’accueil, d’hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l’article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d’obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. (…) ».
7. M. A… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire dès lors qu’il peut bénéficier d’une carte de séjour temporaire en tant que victime de traite d’êtres humains. Toutefois, à supposer même que M. A… ait été convoqué en tant que victime devant le tribunal correctionnel de Carcassonne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une plainte à l’encontre de son employeur pour des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou témoigné dans la procédure pénale concernant son employeur, ni qu’il aurait présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. En se bornant à se prévaloir de son insertion professionnelle en qualité de travailleur saisonnier depuis 2022 et de sa résidence habituelle en France depuis cette date, sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans et où habitent son épouse et ses cinq enfants, M. A… ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aude a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. La décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se réfère au caractère irrégulier de son entrée récente sur le territoire et à l’absence d’attache sur le territoire national. Dès lors que le préfet n’a pas constaté que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, il n’était pas tenu d’assortir sa décision d’une motivation spécifique sur ces critères. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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