Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2302134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Nord et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ont rejeté ses recours administratifs du 27 décembre 2022 tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité à compter de juin 2022 ;
2°) d’enjoindre l’autorité compétente de la rétablir dans ses droits à compter de la cessation des versements par la caisse d’allocations familiales ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure est irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ;
les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
elle a déclaré la reprise de sa vie maritale depuis novembre 2021 et non depuis avril 1998.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant du revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
une régularisation du dossier de Mme B… a permis de lever la suspension de ses droits aux prestations sociales pour la période de juin 2022 à mai 2023 ;
le recours administratif préalable que Mme B… a formé le 27 décembre 2022 ne concernait pas la prime d’activité ; les conclusions dirigées contre la suspension de cette allocation sont irrecevables ;
en tout état de cause, le couple n’exerçant pas d’activité professionnelle depuis 1989 pour elle et 1997 pour lui, il ne pouvait bénéficier de la prime d’activité ; si elle a pu se voir reconnaître un droit pour la période de juin à août 2022, c’est en raison des revenus professionnels perçus par son fils entre mars et mai 2022.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut à sa mise hors de cause, en ce qu’il n’est pas l’auteur des décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une régularisation de son dossier a eu lieu et lui a ouvert les droits au revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à mai 2023, ce qui a conduit à un rappel de 10 588,68 euros le 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme B…, allocataire, a fait l’objet d’un contrôle par la caisse d’allocations familiales du Nord le 10 mai 2022. A la suite de ce contrôle, lors duquel l’agent n’avait pu rencontrer le conjoint, ni consulté de documents sur sa situation, l’organisme payeur a procédé à la suspension des droits du foyer à compter de juin 2022. Par un courrier daté du 27 décembre 2022 et reçu le 4 janvier 2023, Mme B… a contesté cette décision. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active. Elle demande également l’annulation d’une décision implicite de la caisse d’allocations familiales du Nord relative à la suspension de ses droits à la prime d’activité.
Sur les demandes de mise hors de cause :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ainsi, la caisse d’allocations familiales du Nord doit être mise hors de cause en ce qui concerne les conclusions relatives au revenu de solidarité active.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / (…) / La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil. ».
Mme B… soutient que le président du conseil départemental du Nord aurait transféré son dossier au département de l’Hérault. S’il résulte de l’instruction qu’elle a effectivement déménagé dans le département de l’Hérault postérieurement à la décision suspendant son droit au revenu de solidarité active, cette décision de suspension ne constitue pas une créance détenue par le département du Nord justifiant un transfert dans le département où elle réside désormais, conformément à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre une décision du président du conseil départemental du Nord, et il y a lieu de mettre hors de cause le département de l’Hérault.
Sur le non-lieu à statuer :
La caisse d’allocations familiales du Nord et le département du Nord font valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la suspension des droits de M. et Mme B… a été levée après la transmission par le conjoint des documents demandés par l’agent assermenté de la caisse. Le 25 mai 2023, il a été effectué une régularisation qui a conduit au versement d’une somme de 11 795,21 euros, dont 10 588,68 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de juin 2022 à mai 2023. S’agissant de la prime d’activité, prestation sur laquelle le recours administratif préalable formé par Mme B… ne portait pas ainsi que le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, il résulte de l’instruction qu’en l’absence d’activité professionnelle de Mme B… depuis 1989 et de son conjoint depuis 1997, le couple ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier et ne l’a perçue qu’entre juin et août 2022 en raison des revenus professionnels de leur fils durant les mois de mars à mai 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le département de l’Hérault et, s’agissant du revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales du Nord, sont mis hors de cause.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Nord, au département du Nord et au ministre du travail et des solidarités et au département de l’Hérault.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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